Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/10/2006, 02MA00886, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ROUSTAN
Judgement Number02MA00886
Date19 octobre 2006
Record NumberCETATEXT000018000841
CounselMICHEL
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2002, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., M. Jean-Marie Y, élisant domicile ..., et Mme Sandrine Y, élisant domicile ..., par Me Michel, avocat

M. X et autres demandent à la Cour

1°/ d'annuler le jugement n° 98-7536 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 1998 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a ordonné à l'intéressé d'interrompre les travaux entrepris route des Châteaux de Mont Robert à AixenProvence

2°/ d'annuler les décisions rendues le 30 décembre 1998, déclarant sans suite les déclarations de travaux concernant la réfection de la toiture de la copropriété située à la Grande Bastide Haute à Aix-en-Provence

3°/ de déclarer légales leurs déclarations de travaux

4°/ de dire que l'arrêté à intervenir tiendra lieu d'autorisation ;

5°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à payer à chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me MICHEL pour M. X ET AUTRES et les observations Me IBANEZ pour la commune d'Aix-en-Provence ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X et M. et Mme Y, bien qu'ils aient joint, à la suite d'une erreur matérielle, à leur requête d'appel le jugement susvisé n° 98-7536 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation formée par M. X à l'encontre d'un arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 1er septembre 1998 par le maire de la commune d'Aix-en-Provence, agissant au nom de l'Etat, doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme relevant appel du jugement n° 99-4033/99-4035/99-4208 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 30 décembre 1998 par lesquelles le maire de la...

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