Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 29 janvier 2004, 01DA00923
Presiding Judge | M. Merloz |
Judgement Number | 01DA00923 |
Date | 29 janvier 2004 |
Record Number | CETATEXT000007607575 |
Counsel | TOMME |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Haubourdin, par Me Garcia, avocat ; la commune demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire d'Haubourdin du 20 juin 1998 s'opposant à la déclaration de clôture de M. X
2°) d'enjoindre M. X à réaliser une clôture conforme aux dispositions de l'article UB 11 II 9 a) du plan d'occupation des sols
3°) de le condamner à verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Code C+ Classement CNIJ : 68-04-041
Elle soutient que les travaux de clôture ayant été réalisés avant le dépôt de déclaration, la procédure est irrégulière et les demandes présentées par M. X irrecevables ; que la construction de la clôture réalisée à défaut de déclaration préalable est illégale ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'une non opposition tacite à la date de la décision contestée ; que si tel était le cas, la décision attaquée vaudrait retrait de cette décision tacite, lequel peut intervenir lorsque la décision est entachée d'illégalité ; que la clôture litigieuse est pleine et donc contraire aux prescriptions de l'article UB 11 II 9 du plan d'occupation des sols relatives aux clôtures à l'alignement ; que les nuisances procurées par les bennes implantées sur le parking proche ne sauraient justifier qu'il est dérogé à ces prescriptions ; qu'elles sont situées à onze mètres de la propriété de M. X et ont été implantées avant son entrée en propriété ; que la clôture en cause est bien en alignement de la voie publique et ne constitue pas une clôture en limites séparatives comme l'a jugé à tort le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2002, présenté pour M. X, par Me Tomme, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient qu'il a déposé la déclaration de travaux avant le commencement de ceux-ci ; que sa demande n'était donc pas une demande de régularisation ; que la décision attaquée est une décision de refus de travaux et non un retrait d'une décision tacite de non opposition...
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire d'Haubourdin du 20 juin 1998 s'opposant à la déclaration de clôture de M. X
2°) d'enjoindre M. X à réaliser une clôture conforme aux dispositions de l'article UB 11 II 9 a) du plan d'occupation des sols
3°) de le condamner à verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Code C+ Classement CNIJ : 68-04-041
Elle soutient que les travaux de clôture ayant été réalisés avant le dépôt de déclaration, la procédure est irrégulière et les demandes présentées par M. X irrecevables ; que la construction de la clôture réalisée à défaut de déclaration préalable est illégale ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'une non opposition tacite à la date de la décision contestée ; que si tel était le cas, la décision attaquée vaudrait retrait de cette décision tacite, lequel peut intervenir lorsque la décision est entachée d'illégalité ; que la clôture litigieuse est pleine et donc contraire aux prescriptions de l'article UB 11 II 9 du plan d'occupation des sols relatives aux clôtures à l'alignement ; que les nuisances procurées par les bennes implantées sur le parking proche ne sauraient justifier qu'il est dérogé à ces prescriptions ; qu'elles sont situées à onze mètres de la propriété de M. X et ont été implantées avant son entrée en propriété ; que la clôture en cause est bien en alignement de la voie publique et ne constitue pas une clôture en limites séparatives comme l'a jugé à tort le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2002, présenté pour M. X, par Me Tomme, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient qu'il a déposé la déclaration de travaux avant le commencement de ceux-ci ; que sa demande n'était donc pas une demande de régularisation ; que la décision attaquée est une décision de refus de travaux et non un retrait d'une décision tacite de non opposition...
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