Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 29 janvier 2004, 01DA00923

Presiding JudgeM. Merloz
Judgement Number01DA00923
Date29 janvier 2004
Record NumberCETATEXT000007607575
CounselTOMME
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Haubourdin, par Me Garcia, avocat ; la commune demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire d'Haubourdin du 20 juin 1998 s'opposant à la déclaration de clôture de M. X
2°) d'enjoindre M. X à réaliser une clôture conforme aux dispositions de l'article UB 11 II 9 a) du plan d'occupation des sols
3°) de le condamner à verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel


Code C+ Classement CNIJ : 68-04-041
Elle soutient que les travaux de clôture ayant été réalisés avant le dépôt de déclaration, la procédure est irrégulière et les demandes présentées par M. X irrecevables ; que la construction de la clôture réalisée à défaut de déclaration préalable est illégale ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'une non opposition tacite à la date de la décision contestée ; que si tel était le cas, la décision attaquée vaudrait retrait de cette décision tacite, lequel peut intervenir lorsque la décision est entachée d'illégalité ; que la clôture litigieuse est pleine et donc contraire aux prescriptions de l'article UB 11 II 9 du plan d'occupation des sols relatives aux clôtures à l'alignement ; que les nuisances procurées par les bennes implantées sur le parking proche ne sauraient justifier qu'il est dérogé à ces prescriptions ; qu'elles sont situées à onze mètres de la propriété de M. X et ont été implantées avant son entrée en propriété ; que la clôture en cause est bien en alignement de la voie publique et ne constitue pas une clôture en limites séparatives comme l'a jugé à tort le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2002, présenté pour M. X, par Me Tomme, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient qu'il a déposé la déclaration de travaux avant le commencement de ceux-ci ; que sa demande n'était donc pas une demande de régularisation ; que la décision attaquée est une décision de refus de travaux et non un retrait d'une décision tacite de non opposition...

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