Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 21 février 1995, 93BX00937, inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000007483505 |
Judgement Number | 93BX00937 |
Date | 21 février 1995 |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Y... demeurant ... (Gard) ;
M. TEISSIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la somme de 800.000 F qui lui était réclamée sur le fondement de l'article 1684-3 du code général des impôts à raison des impositions résultant de l'exploitation en location-gérance du fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant dont il était propriétaire ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. TEISSIER, propriétaire d'un fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel à Valergues (Hérault), qu'il a donné en location-gérance à M. X... à compter du 1er juillet 1977, fait appel du jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la somme de 800.000 F qui lui a été réclamée sur le fondement de la responsabilité solidaire du propriétaire de fonds de commerce prévue à l'article 1684-3 du code général des impôts en raison de la défaillance de son locataire pour le paiement des impositions qui lui avaient été assignées à la suite d'un contrôle fiscal ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la requête présentée par M. TEISSIER devant le tribunal administratif, que celui-ci a entendu contester non seulement le bien-fondé des impositions mises à sa charge, mais également, en faisant référence à l'absence de lien entre les impositions et l'exploitation du fonds litigieux, le caractère justifié de la mise en oeuvre de sa responsabilité solidaire ; que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions du requérant qui relevaient du contentieux du recouvrement ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 1993 en tant qu'il a omis de statuer sur ce point, de se prononcer sur celui-ci par...
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