Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 21 février 1995, 93BX00937, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007483505
Judgement Number93BX00937
Date21 février 1995
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Y... demeurant ... (Gard) ;
M. TEISSIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la somme de 800.000 F qui lui était réclamée sur le fondement de l'article 1684-3 du code général des impôts à raison des impositions résultant de l'exploitation en location-gérance du fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant dont il était propriétaire ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. TEISSIER, propriétaire d'un fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel à Valergues (Hérault), qu'il a donné en location-gérance à M. X... à compter du 1er juillet 1977, fait appel du jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la somme de 800.000 F qui lui a été réclamée sur le fondement de la responsabilité solidaire du propriétaire de fonds de commerce prévue à l'article 1684-3 du code général des impôts en raison de la défaillance de son locataire pour le paiement des impositions qui lui avaient été assignées à la suite d'un contrôle fiscal ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la requête présentée par M. TEISSIER devant le tribunal administratif, que celui-ci a entendu contester non seulement le bien-fondé des impositions mises à sa charge, mais également, en faisant référence à l'absence de lien entre les impositions et l'exploitation du fonds litigieux, le caractère justifié de la mise en oeuvre de sa responsabilité solidaire ; que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions du requérant qui relevaient du contentieux du recouvrement ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 1993 en tant qu'il a omis de statuer sur ce point, de se prononcer sur celui-ci par...

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