Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 6 décembre 2005, 04DA00646, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Helmholtz
Date06 décembre 2005
Record NumberCETATEXT000007604824
Judgement Number04DA00646
CounselJOHANET
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Malic X, demeurant ..., par Me Johanet ; M. X demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 02-4350 en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Croix, mis en recouvrement le 30 avril 2001, ainsi que des pénalités y afférentes
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes


Il soutient que la procédure d'imposition menée à son encontre est irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, aucune notification de redressement n'a été adressée à la copropriété du navire dont il est l'un des quirataires privant ainsi le contribuable des garanties attachées à une vérification de comptabilité ; que la notification de redressement ne pouvait valablement être adressée au seul des époux titulaires des revenus sans violer les dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales ainsi que le précise la doctrine administrative contenue dans la documentation de base n° 13 L. 1513, § 51 ; que la procédure d'imposition suivie par le service à l'encontre du contribuable devait lui assurer le bénéfice des garanties attachées à une vérification de comptabilité, telles que celles-ci sont définies à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, par l'envoi préalable d'un avis de vérification ; que l'autonomie de gestion du requérant en tant que quirataire, notamment en ce qui concerne la comptabilisation des amortissements applicables à cet investissement que prévoient les articles 61 A, 8 quater et 39 E du code général des impôts, ne saurait permettre l'application des dispositions contenues à l'article L. 53 du livre des procédures fiscales qui ne sauraient s'imposer qu'aux sociétés au sens strict et non à une copropriété de navire ; que le requérant a encore été privé des garanties prévues à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales faute d'avoir reçu la charte du contribuable vérifié ; que l'acquisition du navire doit être considérée comme ayant eu lieu le 26 décembre 1996, ainsi que l'indique le procès-verbal de recette du navire et non au cours de l'année 1997 comme retenu par les premiers juges ; que les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ne sauraient être regardées comme établissant la règle selon laquelle l'investissement que constitue l'acquisition d'un navire ne peut être considéré comme réalisé qu'à la seule date de la livraison de celui-ci ; que, tout au contraire, il résulte des dispositions combinées des articles 1130, 1138 et 1583 du code civil sans que l'on puisse opposer celles contenues à l'article 1610 du même code que l'acte d'investissement doit être regardé comme ayant été accompli, dès l'achat des parts indivises du navire qui emporte transfert de propriété immédiat de ce dernier dans le patrimoine de l'investisseur ; que le requérant est fondé à prétendre au bénéfice du régime transitoire d'application des dispositions de l'article 156 1 1° bis du code général des impôts qui autorise la déduction des déficits provenant de l'exploitation de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996, dès lors qu'avant cette date, l'acquisition du navire avait déjà donné lieu à la formulation d'une commande accompagnée du versement par l'investisseur d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de son prix
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration peut diligenter sur le fondement de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, à la fois un contrôle à l'encontre de la copropriété d'un navire et des quirataires ; que les garanties prévues à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas...

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