Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 21 septembre 2006, 05VE00387, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme LACKMANN
Record NumberCETATEXT000007424095
Judgement Number05VE00387
Date21 septembre 2006
CounselMARSIGNY
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005, présentée pour la SCI 44 AVENUE EMILE COSSONEAU, dont le siège est 44 avenue Emile Cossoneau à Noisy-le-Grand (93160), représentée par ses co-gérants M. Jean-François X et M. Philippe Y, par Me Marsigny ; la SCI 44 AVENUE EMILE COSSONEAU demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n°0206242 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Grand a décidé de préempter le bien sis 44 avenue Cossoneau

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision

3°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser une somme de 65 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle ne disposait pas d'un intérêt à agir pour contester la décision attaquée dès lors que sa promesse de vente était caduque lors de l'intervention de la décision attaquée alors que l'acte passé avec les propriétaires du terrain était un véritable compromis de vente et non une simple promesse de vente et que la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt n'était stipulée qu'au seul profit de l'acquéreur ; que, dès lors, la décision du maire de préempter lui faisait grief ; que cette décision était entachée d'illégalité car intervenue plus de deux mois après la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; que ladite décision n'a pas été prise pour permettre le réaménagement du carrefour mais pour permettre à la commune de réaliser une opération immobilière qui ne fait pas partie des opérations prévues par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande indemnitaire était recevable dès lors qu'elle avait bien présenté une demande préalable ; qu'en toute hypothèse les écritures de la commune en défense ont lié le contentieux ; que la décision de la commune lui a occasionné un préjudice financier dont elle est fondée à demander réparation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme...

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