Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 05MA03258, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FAVIER
Judgement Number05MA03258
Date07 avril 2008
Record NumberCETATEXT000019215963
CounselSCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES
Vu I°), sous le n° 0503258, la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2005 et 24 février 2006, présentés pour LA COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège est 34 route d'Ecully BP 94 à Dardilly Cedex (69573), par la SCP Huglo - Lepage et Associés ;


La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403621 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à

- faire constater la nullité des conventions signées avec l'Etat les 30 octobre et 14 décembre 1940, relatives à la mise en valeur et l'exploitation de propriétés situées en Crau dans les Bouches-du-Rhône, prévoyant notamment un ensemble de mesures destinées à garantir, d'une part, le service des emprunts garantis par l'Etat et, d'autre part, le remboursement de la dette de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU envers celui-ci ;

- enjoindre à l'Etat de mettre un terme aux conventions précitées, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- ordonner le remboursement des sommes indûment perçues par l'Etat entre 1971 et 1983 pour un montant de 19.985.284 francs, majoré des intérêts ;

- condamner l'Etat à lui payer la somme de 500.000 francs en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison d'un « acharnement administratif et judiciaire », ainsi que la somme de 582.447 francs en remboursement des frais engagés, outre les frais à venir ;

2°) de constater la nullité et l'illégalité des conventions précitées, notamment l'illégalité des articles 12 et 20 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de rembourser les sommes indûment perçues par l'Etat entre 1971 et 1984 pour un montant de 3.046.736,95 euros, majoré des intérêts ainsi que la somme qu'elle a versée en application du jugement du 27 octobre 2005 en règlement du titre de perception n° 338, d'un montant de 20.304.540 F soit 3.095.400 euros, majorée des intérêts ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de mettre un terme à la convention sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de condamner l'Etat à rembourser les frais qu'elle a engagés à hauteur de 151.418, 28 euros majorés des intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

6°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 76.225 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du maintien de conventions nulles, de la promesse non tenue, de la réclamation de sommes prétendument dues depuis 1984 et d'un acharnement administratif et judiciaire ;

7°) d'enjoindre à l'Etat de communiquer la lettre de la direction du budget en date du 16 août 1988 ;

8°) d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.............



Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche, par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui conclut au rejet de la requête de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2007, présenté pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle porte, en outre, à 3.645.509,33 euros majorée des intérêts et anatocisme la somme à lui verser au titre du remboursement des sommes indûment perçues par l'Etat entre 1971 et 1984, à 500 euros l'astreinte à laquelle doit être condamné l'Etat pour mettre un terme à cette convention, à 185.793,90 euros avec intérêts la somme que l'Etat doit rembourser en réparation de son préjudice matériel au 31 janvier 2007 et enfin à 38.493,54 euros la somme à mettre également à la charge de ce dernier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle demande, en outre, à la Cour :

- de prononcer la résolution des conventions signées les 30 octobre et 14 décembre 1940 ;

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation des conventions à compter de la saisine du Tribunal administratif le 26 juin 2001 ;



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Vu II°), sous le n° 0503261, la requête, enregistrée le 20 décembre 2005, présentée pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège est 34 route d'Ecully BP 94 à Dardilly Cedex (69573), par la SELARL Forestier Lelievre ;



La COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403623 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à constater la nullité des conventions signées avec l'Etat les 30 octobre et 14 décembre 1940 et à annuler le titre de perception n° 338 émis à son encontre le 27 octobre 2000 par le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour un montant de 20.304.540 F, ainsi que la décision du 29 mai 2001 par laquelle le ministre a rejeté sa réclamation contre ce titre ;

2°) de constater la nullité des conventions précitées, en particulier la nullité et l'illégalité de l'article 12 ;

3°) d'annuler le titre de perception n° 338 émis à son encontre le 27 octobre 2000 par le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour un montant de 20.304.540 F, ainsi que la décision du 29 mai 2001 par laquelle le ministre a rejeté sa réclamation contre ce titre ;

4°) d'ordonner le remboursement par l'Etat de la somme de 3.095.407 euros majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 décembre 2005, date du versement de cette somme ;

5°) d'enjoindre à l'Etat de communiquer la lettre de la direction du budget en date du 16 août 1988 ;

6°) à titre subsidiaire, de dire que le bénéfice partageable est constitué du résultat avant produits financiers et avant résultat exceptionnel, diminué de l'impôt sur les sociétés, que la participation de l'Etat au titre des exercices 1984 à 1999 ne peut être évaluée à une somme supérieure à 2.481 euros ;

7°) d'ordonner le remboursement par l'Etat du trop-payé majoré des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 décembre 2005, date du versement ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, par la SCP Yves Richard, qui conclut au rejet de la requête de la compagnie agricole de la Crau et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2007, présenté pour la compagnie agricole de la Crau, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, à la Cour, à titre subsidiaire, de constater la résiliation des conventions, de dire que la participation de l'Etat au titre des exercices 1984 à 1999 ne peut être évaluée à une somme supérieure à 1.827 euros ou plus subsidiairement à 31.148 euros ;


Elle invoque les mêmes moyens que la requête, se réfère aux moyens développés pour la requête n° 05MA3258

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Vus, III°), sous le n° 0600073 le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 22 mars 2006 après mise en demeure adressée...

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