Cour administrative d'appel de Marseille, du 9 octobre 2003, 03MA01717, inédit au recueil Lebon

Judgement Number03MA01717
Date09 octobre 2003
Record NumberCETATEXT000007582109
CounselCAMPOLO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2003 sous le n°03MA01717, présentée pour la Société d'aménagement du Cheiron, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié ès qualités au siège sis ... au Tignet (06530), par Me Christian X..., avocat

La société d'aménagement du Cheiron demande à la Cour
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la commune de Gréolières, d'une part une provision d'un montant de 100.000 euros, d'autre part une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative

2°/ de rejeter la demande de provision présentée par la commune de Gréolières



Classement CNIJ : 54-03-011-04
D
3° /De condamner ladite commune à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient :
- que l'ordonnance attaquée est irrégulière comme prise en méconnaissance des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative imposant la communication de la requête au défendeur et comme ayant porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
- qu'en outre, la requête en référé de première instance, introduite en violation des stipulations de la convention du 30 septembre 1991 instituant une tentative de conciliation préalable à tout recours contentieux, est irrecevable ;
- que, d'autre part, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice n'a pu faire droit à la demande de provision sans trancher une question de droit ;
- que la créance alléguée par la commune de Gréolières est sérieusement contestable dès lors qu'aucune des fautes invoquées n'est établie et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre lesdites fautes et un éventuel préjudice ;
- qu'en effet, aucun manquement à des obligations contractuelles d'installation, de construction, d'entretien et d'exploitation ne peut être reproché à son encontre ;
- qu'elle n'avait d'ailleurs pas à financer des travaux de mise en conformité d'installations qui devaient être confiées à un syndicat mixte ;
- que le service public dont elle avait la charge n'a jamais été interrompu malgré les difficultés rencontrées, qui, en toute hypothèse, ne sont pas fautives ;
- que le préjudice allégué par la commune n'est pas établi ;
- que le non paiement de la facture d'eau correspondant à la consommation du 3 avril 2001 au 3 avril 2002 n'est que la conséquence de la décision de résiliation ;
- que c'est à la commune d'assumer les dépenses engagées postérieurement à la déchéance de la concession ;
- que l'absence de remise en état du télésiège du Cheiron n'est que la...

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