COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/08/2019, 19LY00101, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GILLE
Judgement Number19LY00101
Record NumberCETATEXT000038938196
Date06 août 2019
CounselFAYOL ET ASSOCIES
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. E... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 6 août 2016 par lesquels le maire de Lapeyrouse-Mornay a retiré le permis de construire dont ils étaient bénéficiaires depuis le 29 juin 2016 en vue de la réalisation d'une maison individuelle et a sursis à statuer sur la demande de permis de construire portant sur ce projet.

Par un jugement n° 1605560 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, M. et Mme C..., représentés par la Selarl Fayol et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du maire de Lapeyrouse-Mornay du 6 août 2016 portant retrait de permis de construire et sursis à statuer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lapeyrouse-Mornay la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision de retrait de leur permis de construire est insuffisamment motivée ;
- le permis de construire tacite dont ils bénéficiaient n'étant pas illégal, son retrait méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- l'illégalité de la décision de retrait de leur permis de construire entache d'illégalité la décision consécutive portant sursis à statuer sur leur demande de permis ;
- le sursis à statuer qui leur a été opposé n'est pas fondé dès lors que leur projet ne compromet pas l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2019, la commune de Lapeyrouse-Mornay, représentée par la Selarl Cap Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance motivation de la décision de retrait n'est pas recevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2019 par une ordonnance du 23 mai précédent.

Vu, enregistré le 11 juin 2019, le mémoire présenté pour M. et Mme C....

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique...

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