COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29/08/2019, 18LY03771, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POMMIER
Judgement Number18LY03771
Record NumberCETATEXT000039036467
Date29 août 2019
CounselLAMAMRA
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 janvier 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire, et d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1802560 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2019, M. D..., représenté par Me C... puis par Me E..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 janvier 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Loire a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet de la Loire aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- en application du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le premier renouvellement du certificat de résidence est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est impossible que son épouse ait été incapable de se souvenir de son lieu de naissance ou encore de l'orthographe exact de son nom ; le rapport des services de police du 28 juillet 2017 n'est pas probant ; lors de l'enquête réalisée le 15 juin 2017, son épouse passait son examen de philosophie et a emporté avec elle ses affaires de toilette et ses vêtements ;
- la décision méconnaît l'article 14 de la directive 2010/64/UE du parlement européen et du conseil de l'Europe du 20 octobre 2010 et l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il aurait dû être assisté d'un interprète lors de l'enquête ; il a été contrôlé dans le cadre d'une procédure pénale ;
- si leur appartement initial était sommairement meublé, cela s'explique par leurs faibles moyens financiers ; ils ont ensuite déménagé dans un appartement plus grand ; toutes les factures et quittances de loyer mentionnent leurs deux noms ;
- ils versent des attestations établissant qu'ils vivent ensemble ; ces attestations sont pertinentes ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France avec son épouse et y a noué des liens amicaux;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de...

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