COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 5, 16/03/2010, 08LY00383

Presiding JudgeM. BERNAULT
Judgement Number08LY00383
Date16 mars 2010
Record NumberCETATEXT000022057049
CounselLYON JURISTE AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jacques A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601442, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- en application de la règle générale prévue par l'article 60 du code général des impôts, les résultats réalisés par les sociétés de personnes sont déterminés globalement à leur niveau et sont ensuite imposés au nom de chacun des associés en raison de la quote-part correspondant à leurs droits respectifs, soit à l'impôt sur les sociétés pour les sociétés passibles de cet impôt, soit à l'impôt sur le revenu pour la fraction revenant à des entreprises individuelles ou à des associés personnes physiques ;
- les cotisations personnelles d'un associé, prises en charge par une société relevant des dispositions des articles 8 et 8 ter du code général des impôts ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal de celle-ci et doivent être ajoutées à la quote-part du résultat imposable au nom de l'associé bénéficiaire ;
- les cotisations sociales personnelles d'un associé, en tant que charges supportées pour l'acquisition ou la conservation du revenu professionnel de ce dernier, peuvent être imputées sur la part des bénéfices sociaux imposable en son nom ;
- l'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts doit s'appliquer au résultat déclaré par la société EURL JDM Consultant, en vertu des règles précitées, et non au revenu professionnel net de charge revenant à l'associé personne physique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2008, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, concluant au rejet de la requête de M. et Mme A ; il soutient que le résultat fiscal soumis à l'impôt sur le revenu au nom de chaque associé d'une société soumise au régime des sociétés de personnes est déterminé à partir du résultat comptable, corrigé des déductions ou réintégrations fiscales à prendre en compte au nom de chaque associé ; que la réponse ministérielle Sallé, publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 11 mai 1981, prévoit que les cotisations personnelles des associés constituent une charge déductible de leur quote-part de bénéfice, même si la société les a prises en charge ; que, dans le même sens, la réponse...

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