Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 15/01/2010, 07PA03119

Presiding JudgeM. BADIE
Date15 janvier 2010
Record NumberCETATEXT000021764232
Judgement Number07PA03119
CounselULLMANN
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 présentée pour la société NATIONSBANK EUROPE LIMITED, dont le siège social est 35 New Broad Street à Londres (EC2M 1NH) - Royaume-Uni, par Me Ullman ; la société NATIONSBANK EUROPE LIMITED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0010947/2 en date du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au remboursement de l'excédent de retenue à la source versé à raison de la distribution de dividendes par la société NCH International, résultant du plafonnement de cette retenue au taux de 15 % prévu par la convention fiscale franco-britannique et à la restitution de l'avoir fiscal, sous déduction de la retenue à la source, attaché à ces dividendes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, modifiée, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Ullman, pour la société NATIONSBANK EUROPE LIMITED ;


Considérant que, par une convention dénommée Usufruct deed and purchase agreement conclue avec la société de droit américain NCH Corporation le 31 mai 1991, la société Panmure Gordon Parkers, devenue NATIONSBANK EUROPE, établie au Royaume-Uni, a acquis pour une durée de cinq ans l'usufruit de 25 920 actions préférentielles de classe A de la filiale française de la société américaine, la société anonyme NCH International ; que la société NATIONSBANK EUROPE a demandé le remboursement de la retenue à la source au taux de 25 % et le transfert de l'avoir fiscal, afférents aux dividendes versés en 1991, 1992 et 1993 sous déduction de la retenue à la source de 15 % prévue par le paragraphe 6 de l'article 9 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ; que, postérieurement à l'accord visé par le centre des impôts des non- résidents, l'administration fiscale, après avoir contrôlé la société NCH International, a adressé à la société NATIONSBANK EUROPE une notification de redressement en date du 20 décembre 1995 au motif qu'elle avait indûment bénéficié du transfert de l'avoir fiscal et a émis un avis de mise en recouvrement le 18 novembre 1998 ;

Sur la prescription et sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 28 de la convention franco-britannique, le ministre de l'économie et des finances a déterminé la procédure relative à l'application de l'article 9 de ladite convention dont les stipulations portent notamment sur le régime fiscal des dividendes de...

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