Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 9 mai 1984, 80-93.481, Publié au bulletin

Presiding JudgeP.Pdt. Mme Rozès
Case OutcomeRejet
Date09 mai 1984
CounselMe Choucroy
Docket Number80-93481
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1984 n° 164
LA COUR DE CASSATION, statuant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Hammou X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Kamel, né le 6 juin 1971, Lila, née le 4 juillet 1972, Habib, né le 6 novembre 1974 et Fatiha, née le 25 juillet 1976, et par Mme Drifa X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1980 par la Cour d'appel de Nancy (Chambre des appels correctionnels), qui a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Thionville en date du 21 janvier 1977 sur la responsabilité de l'accident causé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Nilvange (57240), Knutange-Nilvange, ..., à la jeune Fatiha X..., et l'attribution de dommages et intérêts ainsi que sur le montant des prestations dues à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville, dont le siège est ...,
M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 1er juillet 1977.
Cet arrêt a été cassé le 13 décembre 1978 par la Chambre Criminelle de la cour de cassation. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Nancy qui a statué par arrêt du 9 juillet 1980.
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, le Premier Président a, constatant que ce recours pose la question de savoir s'il est possible de retenir à la charge d'un enfant victime de blessures ou d'homicide involontaires une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, sans rechercher si cet enfant avait la capacité de discerner les conséquences de l'acte fautif qu'il a commis ; qu'il s'agit d'une question de principe et que les juges du fond divergent sur la solution susceptible d'être apportée à ce problème, par ordonnance du 15 mars 1983, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière.
M. et Mme X... invoquent devant cette assemblée, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens suivants :
PREMIER MOYEN DE CASSATION.
"Violation des articles 319 du Code Pénal, R 10, R219, R220, R232 du Code de la Route, 2, 485, 593 du Code de Procédure Pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale.
EN CE QUE l'arrêt attaqué a procédé à un partage de responsabilité par moitié entre le conducteur et la victime ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de la victime qui n'aurait jamais dû s'engager dans la traversée d'une route même sur un...

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