Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 décembre 2015, 14-18.435, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:AP00627
Case OutcomeCassation
Docket Number14-18435
Date07 décembre 2015
CitationDans le même sens que :Com. 19 février 2013, pourvoi n° 11-21.763, Bull. 2013, IV, n° 29 (cassation)
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Appeal NumberP1500627
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Arrêt n° 627 P + B + R + I

Pourvoi n° C 14-18.435




LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est 102 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, agissant en la personne de M. Jean-Claude X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Recovco Affimet,

2°/ la société Recovco Affimet, société par actions simplifiée, dont le siège est 121 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Bank of London and The Middle East PLC, dont le siège est 165 Queen Victoria street, London EC4V 4DD (Royaume-Uni),

défenderesse à la cassation ;

La société MJA, agissant en la personne de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Recovco Affimet, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8) en date du 3 mai 2011 ;

Cet arrêt a été cassé le 19 février 2013 par la chambre commerciale de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 27 février 2014 (pôle 5, chambre 9) ;

Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la chambre commerciale a, par arrêt du 16 juin 2015, décidé le renvoi devant l'assemblée plénière ;

Les demanderesses invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des sociétés MJA et Recovco Affimet ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Bank of London and the Middle East PLC ;

Le rapport écrit de Mme Planchon, conseiller, et l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 23 novembre 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mas, Mme Riffault-Silk, M. Chollet, Mme Bignon, MM. Pers, Cadiot, Mme Vallée, MM. Matet, Bureau, Besson, Remeniéras, conseillers, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, assistée de M. Michon, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2333 du code civil et L. 527-1 du code de commerce, tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, ratifiée par la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 février 2013, pourvoi n° 11-21. 763), que la société Recovco Affimet (la société), mise en redressement judiciaire le 19 janvier 2009, a fait l'objet d'un plan de cession puis d'une liquidation judiciaire le 14 septembre 2009 ; que la Bank of London and The Middle East PLC (la banque), qui avait consenti à la société, par acte du 17 décembre 2007, un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commissoire, a résilié le contrat de crédit pour non-paiement des échéances le 9 janvier 2009, notifié à la société la réalisation de son gage le 16 janvier 2009, puis revendiqué le stock constituant l'assiette de son gage le 21 avril 2009 ; que, par ordonnance du 30 octobre 2009, le juge-commissaire a ordonné la restitution à la banque du stock existant à la date du 16 janvier 2009, ou de sa contre-valeur, et a " donné acte " à celle-ci de ce qu'elle était en droit de réclamer le paiement de celui consommé postérieurement à cette date ;

Attendu que, pour confirmer le jugement rejetant le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire constatant que la banque était propriétaire des stocks tels que définis au contrat de gage, l'arrêt relève que les parties ont expressément choisi de se placer sous l'empire du gage de droit commun sans dépossession des articles 2333 et suivants du code civil, ce que n'interdit pas l'ordonnance du 23 mars 2006 ; qu'il retient que l'examen du texte ne permet pas d'affirmer la volonté du législateur d'exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans dépossession de droit commun ;

Qu'en...

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