Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 31 mai 1990, 89-86.793, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Drai
Case OutcomeCassation
CitationCONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-02-08 , Bulletin criminel 1984, n° 48, p. 129 (annulation et désignation de juge), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-08-23 , Bulletin criminel 1989, n° 310, p. 752 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1984-02-08 , Bulletin criminel 1984, n° 48, p. 129 (annulation et désignation de juge), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1987-02-11 , Bulletin criminel 1987, n° 70, p. 190 (annulation et désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 1989-02-15 , Bulletin criminel 1989, n° 77, p. 207 (annulation et désignation de juridiction). CONFER : (3°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-29 , Bulletin criminel 1985, n° 332, p. 852 (rejet)<br/>
Docket Number89-86793
Date31 mai 1990
CounselAvocat :la SCP Piwnica et Molinié
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1990 N° 221 p. 559

Sur le second moyen de cassation proposé par Z... et sur le second moyen de cassation proposé par Y... :


Les moyens étant réunis :

Attendu que, par arrêt du 23 février l989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a renvoyé plusieurs inculpés devant la cour d'assises ; que Michel Y... et Alain Z... étaient accusés, le premier, de trois vols avec port d'arme, de complicité de vols aggravés criminels et de séquestration de personnes avec prise d'otages ainsi que de recel de vols aggravés criminels et d'association de malfaiteurs, le second, de cinq vols avec port d'arme ou autres circonstances aggravantes et d'association de malfaiteurs ;

Attendu que, par arrêt du 23 août l989, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contre ledit arrêt de renvoi par deux autres accusés ; qu'après avoir écarté un moyen proposé par Y... et Z... et concernant cinq vols criminels, elle a accueilli les moyens relatifs aux faits des l6 avril et 3 mai l985 ; qu'elle a cassé l'arrêt du 23 février l989 et l'arrêt rectificatif du 30 mars l989 en leurs seules dispositions relatives à Y... et à Z... ;

Attendu que la juridiction de renvoi, par l'arrêt attaqué, a jugé que les arrêts des 23 février et 30 mars l989 étaient devenus définitifs en ce qui concerne la mise en accusation de Y... et de Z... pour les faits qui leur étaient reprochés autres que ceux des l6 avril et 3 mai l985 ;

Attendu que la Cour de Cassation ayant rejeté les moyens concernant les faits autres que ceux commis les l6 avril et 3 mai l985, la chambre d'accusation a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé par Z... et sur le premier moyen de cassation proposé par Y... :

Les moyens étant réunis :

Vu les articles 680, 68l et 687 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès le moment où il acquiert la certitude qu'un officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article, susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qu'il aurait commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions ; que ces prescriptions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire, d'office, assurer le respect ;

Qu'il en résulte que, lorsqu'une telle mise en cause intervient au cours d'une information et qu'elle est portée, soit directement à la connaissance du juge d'instruction, soit à celle d'officiers de police judiciaire délégués, lesquels sont tenus de lui en référer immédiatement, ce magistrat devenu, de ce fait, incompétent pour continuer l'information, doit communiquer la procédure au procureur de la République en vue de la désignation d'une juridiction ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de révélations faites après son arrestation par l'un des auteurs d'un vol avec port d'arme, les enquêteurs ont identifié les officiers de police judiciaire Alain Z... et Michel Y... comme pouvant avoir participé à plusieurs vols aggravés criminels, commis dans la circonscription où ils étaient territorialement compétents, et qui faisaient l'objet d'informations distinctes ouvertes contre personne non dénommée ; que, dans chacune de ces procédures, les procureurs de la République compétents ont saisi la chambre criminelle de la Cour de Cassation de requêtes en vue de la désignation d'une juridiction; que, par plusieurs arrêts, cette chambre a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; que les diverses informations ont fait ensuite l'objet d'une jonction ;

Attendu que, dans la procédure relative à un vol avec port d'arme commis le l6 avril l985 au Perreux-sur-Marne, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Créteil, ont été informés, dès le l8 octobre l985, qu'Alain Z... et Michel Y... étaient mis en cause dans ce vol ; qu'ils ont néanmoins poursuivi leurs opérations, en entendant notamment les...

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