Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 13 juillet 2001, 97-19.282, Publié au bulletin

Presiding JudgePremier président :M. Canivet.
Case OutcomeRejet
CounselM. Le Prado (arrêts n°s 1,2 et 3),M. Roger,la SCP Richard et Mandelkern (arrêt n° 1),la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2),M. Odent,la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 3).
Docket Number97-19282
CitationA RAPPROCHER : Assemblée plénière, 2000-11-17, Bulletin 2000, Assemblée plénière, n° 9, p. 15 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Date13 juillet 2001
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2001 A. P. N° 10 p. 21
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 1997), que Mme X... a donné naissance, le 5 juillet 1992, à un fils sans bras gauche et dont le membre supérieur droit présentait des malformations ; que les époux X... ont engagé une action en réparation du préjudice subi par celui-ci contre Mme Y..., médecin gynécologue, consultée par Mme X... pendant le cours de sa grossesse, à laquelle ils reprochaient d'avoir commis des fautes dans la pratique et l'interprétation d'échographies, réalisées après la dixième semaine de la grossesse, qui n'ont pas permis de déceler les anomalies ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que les fautes du médecin qui laissent croire aux parents que le développement de leur futur enfant est normal sont génératrices du dommage subi par cet enfant né handicapé, au moins en ce qu'il n'a pas bénéficié du choix de ses parents quant à une éventuelle interruption de grossesse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le docteur Y... a manqué à ses obligations en ne s'apercevant pas, pendant la grossesse, des malformations dont souffre l'enfant ; qu'en refusant toute indemnisation à cet enfant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXÉ


Moyen produit par la SCP Coutard et Mayer, avocat aux Conseils pour les époux X....

MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'indemniser le jeune Pierrick X... du fait du handicap dont il souffrait à sa naissance ;

AUX MOTIFS QUE le docteur Y... devait pratiquer sur Mme X... des examens consciencieux, attentifs et conformes aux données alors acquises de la science ; qu'en aucun cas l'absence de signes d'appel ne devait dispenser l'appelante de se livrer sérieusement à une...

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