Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 1 juillet 1994, 94-82.593, Publié au bulletin

Presiding JudgePremier président :M. Drai.
CitationA RAPPROCHER : (1°). Assemblée plénière, 1993-02-08, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 5, p. 7 (rejet). A RAPPROCHER : (4°). Chambre criminelle, 1988-05-04, Bulletin criminel 1988, n° 191, p. 493 (rejet).<br/>
Case OutcomeRejet.
Date01 juillet 1994
CounselFarge et Hazan.,la SCP Waquet
Docket Number94-82593
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1994 A. P. N° 5 p. 9
Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que M. X..., maréchal des logis-chef de la gendarmerie, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, a été habilité à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité, par arrêté du procureur général près la cour d'appel de ..., en date du 2 mai 1990 ; que cette habilitation lui a été retirée dans sa circonscription par arrêté du procureur général, en date du 11 mars 1993 ; que sur le recours contentieux régulièrement formé par M. X..., à la suite du rejet de son recours gracieux, la Commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale a, le 1er avril 1994, transformé le retrait en suspension, pour une durée de 2 ans ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que M. X... reproche à cette décision son absence de motivation, alors que nonobstant les dispositions de l'article 16-3 du Code de procédure pénale, toute décision juridictionnelle qui prononce une sanction et qui est prise en considération de la personne doit être motivée en vertu des principes généraux du droit, du principe du procès équitable, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense ;

Mais attendu que la Commission compétente en matière de retrait ou de suspension de l'habilitation des officiers de police judiciaire ne statuant ni sur des contestations relatives à des droits ou des obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, et ses décisions n'ayant pas en vertu de la loi à être motivées, la décision attaquée n'a enfreint ni les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à l'exigence d'un procès équitable ni les principes généraux du droit, en ce qu'ils touchent notamment aux droits de la défense ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir omis de s'expliquer sur la régularité de la procédure, alors que M. X... avait fait conclure par ses conseils, d'une part, à la nullité de la procédure suivie à son encontre et à l'excès de pouvoir de la décision de retrait prise par le procureur général qui avait méconnu l'effet suspensif du recours contre sa décision, d'autre part, sur les faits ;

Mais attendu que la dispense de motivation prévue par l'article 16-3 précité ne...

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