Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 26 janvier 2001, 99-11.758, Publié au bulletin

Presiding JudgePremier président :M. Canivet.
CitationA RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-20, Bulletin 1985, V, n° 547, p. 397 (rejet) ; Chambre sociale, 1995-10-12, Bulletin 1995, V, n° 270, p. 196 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-04-24, Bulletin 1997, V, n° 145, p. 105 (rejet).<br/>
Case OutcomeCassation
Docket Number99-11758
CounselBlancpain et Soltner,la SCP Gatineau.,la SCP Célice
Date26 janvier 2001
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2001 A. P. N° 2 p. 3
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, sont soumises à cotisations sociales toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (12 octobre 1995, Bull V, n° 270, p. 196), que l'Urssaf de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle est la société Axa France Assurance, des sommes versées aux ayants droit des salariés décédés et aux salariés atteints d'une invalidité absolue et définitive ;

Attendu que, pour annuler ces redressements, l'arrêt retient que ces sommes sont versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qu'elles réparent un préjudice et que les bénéficiaires des allocations n'ont pas ou n'ont plus la qualité de salariés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les allocations de décès et d'invalidité litigieuses ne sont pas des secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais constituent des avantages en argent procurés en contrepartie ou à l'occasion du travail, peu important qu'elles soient versées aux salariés ou à leurs ayants droit après la rupture du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée que lors des audiences des 14 mai 1993 et 4 décembre 1998.

MOYEN ANNEXÉ


Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat pour l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les allocations de décès ainsi que les allocations d'invalidité absolue et définitive versées par l'UAP, à laquelle la société Axa Conseil Vie vient aux droits, n'étaient pas soumises à cotisations et d'avoir, en conséquence, annulé les redressements effectués de ce chef par l'URSSAF de Paris pour les périodes allant du 1er...

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