Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 12 mai 1989, 86-41.740, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Drai
Case OutcomeCassation .
Docket Number86-41740
Date12 mai 1989
CounselAvocats :la SCP Le Prado (arrêt n° 1),M. Vincent (arrêt n° 2),la SCP Defrénois et Levis,la SCP Masse-Dessen,Georges et Thouvenin (arrêt n° 3) .
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1989 A.P. N° 1 p. 1


Sur le moyen unique :

Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte " Les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales " ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Société lyonnaise de banque a effectué une retenue sur la rémunération de M. X... et de quatre autres employés qui, l'après-midi du 10 novembre 1982, ne s'étaient pas présentés sur le lieu de leur travail ; qu'en exécution du précédent jugement cassé, la société a versé aux salariés une certaine somme correspondant à un rappel de salaire pour l'après-midi du 10 novembre 1982 et au paiement d'heures, considérées comme supplémentaires, pour le travail exécuté par eux, le même après-midi, en 1978, 1979, 1980 et 1981 ;

Attendu que pour débouter la Société lyonnaise de banque de sa demande de remboursement des sommes perçues par les salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé, en premier lieu, que la phase finale de l'alinéa 2 de l'article 59 de la convention collective non seulement exclut la récupération des demi-veilles de fêtes légales, mais encore, prévoit que sont chômées les demi-veilles de toutes les fêtes légales, en second lieu, que la non-application de cette disposition pour la demi-veille du 11 novembre, pendant de nombreuses années, n'avait pu créer un usage ayant eu pour effet d'éteindre un droit reconnu aux salariés ;

Attendu, cependant, que le texte susvisé relatif à l'horaire du travail concerne exclusivement la non-récupération de certains jours chômés et non la détermination de ceux-ci ;

Qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer lorsqu'a été conclue ladite convention collective, le conseil de prud'hommes en a méconnu la portée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les...

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