Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 12 juillet 2000, 99-19.004, Publié au bulletin

Presiding JudgePremier président :M. Canivet.
Case OutcomeRejet.
Docket Number99-19004
Counsella SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez.,la SCP Gatineau
Date12 juillet 2000
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2000 A. P. N° 7 p. 10
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1999) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 avril 1997 Bull. n° 113) que la société Automobiles Citroën a assigné la société Canal Plus en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des propos prêtés à son président, M. Jacques X..., et qui auraient dénigré les produits de la marque, à l'occasion de la diffusion d'émissions télévisées des " Guignols de l'info " ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief à l'arrêt attaqué, qui a rejeté ses demandes, d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et à l'arrêt rectificatif du 29 juin 1999 d'avoir ordonné la rectification des mentions de l'arrêt initial sur ce point, alors,

1° qu'en énonçant dans l'arrêt du 9 février 1999 sous la mention " composition de la Cour lors des débats et du délibéré ", le nom du greffier, d'où il ressortait que celui-ci avait assisté au délibéré, sans que l'arrêt rectificatif du 29 juin 1999 ait pu en rien rectifier cette cause de nullité de la décision du 9 février 1999, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que la cour d'appel qui a considéré comme une erreur matérielle rectifiable la mention de l'arrêt du 9 février 1999 attestant la présence du greffier au délibéré, quand la raison ne commandait aucunement de considérer ce vice de fond comme une simple erreur matérielle, et sans à aucun moment relever le moindre élément dans le dossier permettant de s'assurer qu'il s'agissait effectivement d'une erreur matérielle, et que le délibéré était bien resté secret, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche est irrecevable en sa seconde critiquant une rectification surabondante ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen,

1° qu'en relevant le caractère outrancier, provocateur et répété des propos tenus lors de l'émission litigieuse à l'encontre des véhicules produits et commercialisés par la société Automobiles Citroën, sans pour autant reconnaître l'existence d'une faute commise par la société Canal Plus, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article 1382 du Code civil ;

2° qu'en n'analysant pas, comme il lui était demandé, les propos prêtés à...

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