Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 16 avril 2004, 02-18.231, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Canivet.
Case OutcomeCassation sans renvoi.
Docket Number02-18231
Date16 avril 2004
CitationEn sens contraire : Chambre civile 3, 1995-01-04, Bulletin, III, n° 3, p. 2 (rejet). Sur l'étendue de l'obligation de saisine de la commission de conciliation, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1997-05-14, Bulletin, III, n° 101, p. 67 (rejet) ; Chambre civile 3, 2000-10-31, Bulletin, III, n° 164, p. 114 (rejet) ; Chambre civile 3, 2003-02-19, Bulletin, III, n° 40, p. 38 (cassation sans renvoi). Sur la nécessité de saisir la commission de conciliation, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1995-02-15, Bulletin, III, n° 48, p. 34 (rejet) ; Chambre civile 3, 1997-04-30, Bulletin, III, n° 90, p. 59 (rejet).<br/>
Counsella SCP Waquet,Farge et Hazan,Me Georges.
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2004 A. P. N° 7 p. 13
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles 17, 18, 19 et 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n° 89-590 du 28 août 1989 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action en contestation d'un loyer libre fixé en application de l'article 17, a, de la loi du 6 juillet 1989 est soumise au préalable nécessaire de la saisine de la commission de conciliation dans les deux mois de la conclusion du bail, que cette action soit fondée sur le non-respect des dispositions des articles 17 et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ou sur celui des dispositions du décret du 28 août 1989, pris en application de l'article 18 de la loi précitée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (3e civ. 10 mai 2001, pourvoi n° F 98-15.968), que, le 16 janvier 1990, la société civile immobilière du Castillon (la SCI) a donné un appartement à bail aux époux X..., conformément à l'article 17, a, de la loi du 6 juillet 1989 ; que, par acte du 5 mars 1996, ceux-ci ont assigné la SCI pour faire constater que, par application de l'article 17, b, de cette loi, le loyer ne pouvait être librement déterminé entre les parties, pour fixer celui-ci au montant payé par l'ancien locataire et ordonner la restitution du trop-perçu ;

Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que le délai de deux mois dans lequel le preneur peut contester le montant du loyer ne saurait être opposé au locataire dont l'action est fondée sur le décret du 28 août 1989, pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT les époux X... forclos en leur action ;

Condamne les époux X... aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI du Castillon la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize avril deux mille quatre.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE GREFFIER EN CHEF

Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la SCI du Castillon

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 513 (PL)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 8.267 francs, soit 1.260,30 euros, le loyer mensuel hors charges au 1er janvier 1990 de l'appartement donné à bail par la SCI DU CASTILLON à Monsieur et Madame X... qui est situé ... boulevard Flandrin à PARIS, et d'avoir condamné en conséquence la SCI DU CASTILLON à restituer aux preneurs l'intégralité des sommes perçues à titre de loyers au-delà du loyer effectivement dû en fonction de sa fixation judiciaire à la somme de 1.260,30 euros ;

AUX MOTIFS QUE la SCI DU CASTILLON soutient à tort que le loyer litigieux a été fixé librement et valablement entre les parties sur le fondement du a) de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu'il est justifié que le logement dont s'agit n'était pas conforme aux normes de confort et d'habitabilité fixées par le décret du 6 mars 1987 ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 27 décembre 1989...

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