Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 octobre 2003, 97-85.763, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lemontey, remplaçant M. Le Premier président, empêché, conseiller doyen faisant fonction.
Case OutcomeCassation partielle par voie de retranchement sans renvoi.
CounselM. Bouthor.
Docket Number97-85763
Date24 octobre 2003
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle, 2000-05-24, Bulletin criminel 2000, n° 201 (1°), p. 589 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-06-04, Bulletin criminel 1997, n° 221 (1°), p. 717 (cassation partielle) ; A RAPPROCHER : (2°). Chambre criminelle, 1980-04-23, Bulletin criminel 1980, n° 118, p. 284 (cassation)<br/>
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2003 A. P. N° 7 p.
ASSEMBLEE PLENIERE LA COUR,

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (9e chambre) qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, 30 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant trois ans ;

M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (9e chambre, section B) en date du 15 septembre 1995 ; cet arrêt a été cassé le 30 octobre 1996 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 2 octobre 1997 ; Par arrêt en date du 23 février 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le demandeur déchu de son pourvoi en application de l'article 583 du Code de procédure pénale alors en vigueur ;

M. X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui, par arrêt du 16 mai 2002, a constaté qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

A la suite de cet arrêt, M. X... a présenté devant la Commission de réexamen d'une décision pénale, une requête tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; cette Commission a renvoyé l'examen de ce pourvoi devant l'Assemblée plénière ;

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation, le 16 juin 1998, par Me Bouthors ;

Le rapport écrit de Mme Anzani, conseiller, et le projet d'avis de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition du demandeur ;

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 mai 2002 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la Cour de cassation, chambre criminelle, a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Christian X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1997, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, 30 000 francs d'amende et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 24 avril 2003, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen de ce pourvoi ;

Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer recevable le pourvoi du 7 octobre 1997 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois premières branches, tiré de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

Attendu que, le 20 juin 1988, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs de publicité trompeuse et escroquerie au vu d'un procès-verbal de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes d'Ile-de-France d'où il ressortait que la société Européenne de conseils et de services (ECS) avait proposé, par voie d'annonces publicitaires parues courant 1987 et 1988, des emplois ne correspondant à aucune réalité, à seule fin d'obtenir la remise de...

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