Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 décembre 2013, 12-24.706, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lamanda (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:AP00611
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Blondel,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal NumberP1300611
Docket Number12-24706
Date20 décembre 2013
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Salaire de référence - Calcul - Modalités - Salaires ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger - Portée SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Salaire de référence - Fixation - Modalités - Périodes de référence - Expatriation - Portée
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, Assemblée plénière, n° 6

Arrêt n° 611 P + B + R + I
Pourvoi n° C 12-24.706



LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., domicilié ..., 76610 Le Havre,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2012 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Normandie, anciennement dénommée caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est avenue du Grand Cours, 76028 Rouen cedex,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 novembre 2009 ;

Cet arrêt a été cassé le 13 janvier 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Caen qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 22 juin 2012 ;

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, la deuxième chambre civile a, par arrêt du 20 juin 2013, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Blondel, avocat de M. X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CARSAT de Normandie ;

Le rapport écrit de M. Rémery, conseiller, et l'avis écrit de M. Azibert, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 13 décembre 2013, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Charruault, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents, M. Arnould, conseiller doyen remplaçant M. Louvel, président empêché, M. Rémery, conseiller rapporteur, MM. Bailly, Petit, Mmes Guirimand, Bardy, M. Mas, Mmes Dreifuss-Netter, Vallée, M. Nivôse, Mmes Depommier, De La Lance, M. Truchot, conseillers, M. Azibert, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Blondel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, tendant au rejet du pourvoi, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 13 janvier 2011, Bull. 2011, II, n° 13), que M. X..., affilié au régime général de la sécurité sociale puis, de décembre 1999 à janvier 2005, à la caisse des Français de l'étranger, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la caisse ayant déterminé son montant sur la base des salaires perçus par l'intéressé de novembre 1998 à novembre 1999, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que soit prise en compte la rémunération perçue au cours de ses douze derniers mois d'activité à l'étranger ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ensemble l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est déterminé sur la base d'un salaire de référence fixé d'après les rémunérations brutes visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d'activité du bénéficiaire ; qu'en l'absence de l'exigence d'une condition d'affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d'expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l'allocation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il sollicite le bénéfice d'un « système » pour lequel il n'a pas cotisé pendant les douze derniers mois de son activité à l'étranger, ses rémunérations n'ayant pas, pendant cette période, été soumises aux cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tandis que leur montant lui permettait de pourvoir à la couverture du risque d'exposition à l'amiante selon un choix individuel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rejetant la demande complémentaire de dommages-intérêts formée par M. X... d'un montant équivalent au manque à gagner subi en raison de l'erreur imputée à la caisse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré recevable le recours de M. X..., l'arrêt rendu le 22 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le vingt décembre deux mille treize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Fabrice X... de sa demande tendant à voir prise en considération, pour le calcul de son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salaire moyen des douze derniers mois de son activité salariée, eût-elle été exercée à l'étranger et donné lieu au paiement de cotisations à la Caisse de Français à l'étranger et non au régime général ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît utile de citer la Décision dans son entier :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié au régime général puis, de décembre 1999 à janvier 2005, à la (CFE), a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que cette caisse ayant déterminé le montant de l'allocation sur la base des salaires perçus par l'intéressé de novembre 1998 à novembre 1999, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant que soient pris en compte les salaires perçus au cours de sa dernière année d'activité ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu que selon ce texte, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est calculée en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient que la (CFE) ne contribue pas au financement de cette allocation ; que le régime de cette caisse, facultatif et volontaire, est totalement indépendant du régime général de la sécurité sociale ; qu'elle est financée par les seules cotisations de ses adhérents ; que M. X... n'a donc pas cotisé au régime général de la sécurité sociale lorsqu'il travaillait à l'étranger ; que dès lors, les...

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