Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 novembre 1989, 88-18.188, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Drai
Case OutcomeRejet.
Docket Number88-18188
Date24 novembre 1989
CounselAvocat :M. Choucroy.
CourtAssemblée Plénière (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1989 A.P. N° 3 p. 5

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1988), que dans une instance en divorce suivie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, les avocats, après renvoi convenu des débats de l'audience du 28 octobre 1987 à celle du 20 janvier 1988, ont présenté, par lettre du 8 janvier 1988, une nouvelle demande de remise qu'ils ont fait réitérer par leurs collaborateurs à cette audience ; que le Tribunal leur a opposé un refus, a mis la cause en délibéré et a invité les avocats des parties à lui adresser leurs dossiers avant le 16 mars 1988 ; que, le 25 janvier 1988, le conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a pris une délibération élevant " la protestation la plus solennelle à l'égard de la décision (du 20 janvier 1988) ", en énonçant d'abord que " seuls les avocats en accord avec leurs clients disposent du droit de savoir s'ils peuvent se contenter d'un dépôt de dossier ou plaider " et ensuite " qu'il appartient aux parties seules de donner à leur affaire les développements qu'elles estiment conformes à leurs intérêts et qu'en l'espèce ces dernières, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, avaient manifesté leur accord pour un déplacement de l'affaire " ; que, sur le recours formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt attaqué a annulé les dispositions précitées de la délibération déférée ;

Attendu que le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le juge, lorsqu'il rejette une demande conjointe de renvoi, doit, pour assurer le droit des parties à débattre oralement leur cause devant lui, faire sortir l'affaire du rôle ; que, comme l'indiquaient les conclusions du conseil de l'ordre, le Tribunal n'avait pu imposer aux parties un jugement sur dossier sans méconnaître leur droit à l'oralité des débats et à un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel, en censurant sur ce point les critiques justifiées de la délibération, a laissé lesdites conclusions sans réponse et a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention ; et alors, d'autre part, qu'en matière privée et particulièrement en matière de divorce, les parties ne sauraient être jugées malgré elles ; que le Tribunal, en décidant de procéder au jugement contre leur volonté commune, alors qu'il ne pouvait que...

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