Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 juin 1986, 85-11.021, Publié au bulletin
Presiding Judge | Président :M. Monégier du Sorbier |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Avocats :la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Choucroy |
Docket Number | 85-11021 |
Date | 25 juin 1986 |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 1986 III N° 100 p. 79 |
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1984), de lui avoir refusé l'attribution de l'exploitation de terres incultes appartenant à Mme Y... dont il avait cessé d'être le fermier, alors, selon le moyen, " d'une part, que nulle disposition légale ne s'oppose à ce que le fermier dont le bail a été résolu à ses torts puisse ultérieurement demander l'attribution d'un droit d'exploitation en vertu de la législation relative à la mise en valeur des terres incultes récupérables ; qu'en se fondant pour débouter M. X... sur le fait qu'il avait été antérieurement fermier des terres ayant fait l'objet après l'expiration du bail d'un arrêté préfectoral constatant l'état d'inculture, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 39 paragraphe 3 du Code rural, alors, d'autre part, que pour apprécier s'il y a lieu d'accorder le droit d'exploitation sollicité, le juge du fond doit se placer au jour de la demande ; qu'en déboutant M. X... par des motifs exclusivement déduits des circonstances antérieures à la date de la demande et relatifs à la résiliation d'un bail antérieurement passé entre les parties ; la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 39, paragraphe 3, du Code rural ; alors, qu'il incombe au juge saisi d'une demande d'attribution d'exploitation d'une terre inculte, à défaut d'accord amiable d'apprécier les conditions d'application de la jouissance et du fermage ; que dans ses conclusions du 18 mars 1983 auquel le jugement confirmé se réfère, M. X... avait usé de son droit de contester le fermage qui lui était proposé ; qu'en écartant la demande d'attribution du droit...
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