Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 2005, 01-13.447, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Ancel. |
Case Outcome | Cassation partielle. |
Counsel | la SCP Delaporte,Briard et Trichet,la SCP Baraduc et Duhamel,la SCP Peignot et Garreau,la SCP Richard. |
Date | 06 décembre 2005 |
Docket Number | 01-13447 |
Citation | Sur l'interprétation de la notion de litispendance internationale, cf. : Cour de justice des Communautés européennes, 1987-12-08, aff. 144/86 (arrêt Gubish Maschinen Fabrik AG c/ Palumbo).<br/> |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2005 I N° 465 p. 392 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Jarry plastique et M. X..., ès qualités ;
Donne acte à la Société normande de transit aux Antilles de sa nouvelle dénomination ;
Attendu qu'une machine appartenant à la société Jarry plastique a été endommagée sur le port d'Anvers (Belgique) au cours de son transfert de quai à quai, avant son embarquement ; que pour obtenir réparation de son préjudice, elle a fait assigner le 7 décembre 1994, devant le tribunal de commerce de Rouen, la Société normande de transit et de consignation (SNTC), commissionnaire de transport, et la Compagnie générale maritime (CGM), transporteur maritime ; que, par acte du 26 décembre 1994, la CGM a appelé en garantie la société Stertrans, qu'elle avait chargé du transfert, et son substitué M. Y..., assuré par la société Sun Alliance ; que, le 29 décembre 1994, la SNTC a exercé une action récursoire contre CGM et contre la société Derruder, le transporteur terrestre ; que, pour sa part, la société Stertrans a appelé en garantie M. Y... et son assureur ; qu'enfin, peu avant la saisine du tribunal de commerce de Rouen, la CGM avait fait assigner, le 5 décembre 1994, la société Stertrans ainsi que M. Y... et son assureur, devant le tribunal de commerce d'Anvers pour interrompre la prescription ; qu'en première instance, la juridiction française a fait droit aux demandes de la société Jarry plastique, et, s'agissant de l'action en garantie exercée par la CGM à l'encontre de la société Stertrans et de M. Y..., le Tribunal a rejeté l'exception de litispendance au profit du tribunal d'Anvers que ces derniers avaient opposée, et, sur le fond, a jugé bien fondés les appels en garantie et les actions récursoires ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la SNTC était tenue d'indemniser la société Jarry plastique et a décidé que le tribunal de commerce de Rouen devait se dessaisir, en faveur du tribunal de commerce d'Anvers, du litige relatif aux actions récursoires et en garantie ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SNTC fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue d'indemniser la société Jarry plastique sans caractériser un fait imputable à ses substitués et sans s'interroger sur les limitations de responsabilité auxquelles elle pouvait prétendre en sa qualité de garante de ceux-ci, privant ainsi de base légale sa décision au regard de...
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Jarry plastique et M. X..., ès qualités ;
Donne acte à la Société normande de transit aux Antilles de sa nouvelle dénomination ;
Attendu qu'une machine appartenant à la société Jarry plastique a été endommagée sur le port d'Anvers (Belgique) au cours de son transfert de quai à quai, avant son embarquement ; que pour obtenir réparation de son préjudice, elle a fait assigner le 7 décembre 1994, devant le tribunal de commerce de Rouen, la Société normande de transit et de consignation (SNTC), commissionnaire de transport, et la Compagnie générale maritime (CGM), transporteur maritime ; que, par acte du 26 décembre 1994, la CGM a appelé en garantie la société Stertrans, qu'elle avait chargé du transfert, et son substitué M. Y..., assuré par la société Sun Alliance ; que, le 29 décembre 1994, la SNTC a exercé une action récursoire contre CGM et contre la société Derruder, le transporteur terrestre ; que, pour sa part, la société Stertrans a appelé en garantie M. Y... et son assureur ; qu'enfin, peu avant la saisine du tribunal de commerce de Rouen, la CGM avait fait assigner, le 5 décembre 1994, la société Stertrans ainsi que M. Y... et son assureur, devant le tribunal de commerce d'Anvers pour interrompre la prescription ; qu'en première instance, la juridiction française a fait droit aux demandes de la société Jarry plastique, et, s'agissant de l'action en garantie exercée par la CGM à l'encontre de la société Stertrans et de M. Y..., le Tribunal a rejeté l'exception de litispendance au profit du tribunal d'Anvers que ces derniers avaient opposée, et, sur le fond, a jugé bien fondés les appels en garantie et les actions récursoires ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la SNTC était tenue d'indemniser la société Jarry plastique et a décidé que le tribunal de commerce de Rouen devait se dessaisir, en faveur du tribunal de commerce d'Anvers, du litige relatif aux actions récursoires et en garantie ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SNTC fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue d'indemniser la société Jarry plastique sans caractériser un fait imputable à ses substitués et sans s'interroger sur les limitations de responsabilité auxquelles elle pouvait prétendre en sa qualité de garante de ceux-ci, privant ainsi de base légale sa décision au regard de...
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