Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 2001, 98-22.384 98-22.715, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lemontey .
Case OutcomeCassation partielle.
CounselGaraud.,MM. Choucroy
CitationA RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1990-11-26, Bulletin 1990, IV, n° 299, p. 206 (cassation) ; Chambre civile 1, 1999-06-15, Bulletin 1999, I, n° 203, p. 133 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Date06 mars 2001
Docket Number98-22715,98-22384
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2001 I N° 51 p. 33
Joint les pourvois n°s 98-22.384 et 98-22.715 en raison de leur connexité ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 98-22.384 et du pourvoi n° 98-22.715, qui sont identiques : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 98-22.715, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sodecco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il lui déclare inopposable la donation reçue le 9 septembre 1989 et celle reçue le 30 octobre 1993 par M. Z..., notaire à Courtenay, et en ce qu'il avait condamné solidairement les époux Y... ainsi que leurs enfants, Mme Béatrice Y..., épouse X..., et M. Frédéric Y..., à verser à la société Sodecco 225 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° que c'est à la date de la demande en révocation que le créancier doit établir que les biens appartenant encore à son débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour lui permettre d'obtenir son paiement ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir pris pour date à laquelle la SA Sodecco devait rapporter la preuve de l'insolvabilité des cautions, celle des donations dont la révocation était poursuivie au lieu de retenir la date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ;

2° que n'inverse pas la charge de la preuve le Tribunal qui constate qu'au créancier affirmant sans être démenti qu'à la date de l'introduction de l'instance en révocation (1995) les cautions ne disposaient plus de biens de valeur suffisante pour permettre de le payer, les cautions se bornent à rétorquer qu'à la date de leur engagement (1988), ils étaient propriétaires de biens suffisants, puis déduit de ses constatations qu'à défaut pour les cautions d'établir que ce qui était vrai en 1988 l'était toujours en 1995, le créancier devait être regardé comme ayant rapporté la preuve qui lui incombait, de sorte qu'en décidant du contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes accomplis en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'elle en a justement déduit, après avoir constaté que la société...

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