Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1994, 93-10.395, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
CitationA RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-04-09, Bulletin 1974, III, n° 138, p. 104 (cassation).<br/>
Case OutcomeRejet.
Date20 décembre 1994
CounselM. Cossa.,la SCP de Chaisemartin et Courjon
Docket Number93-10395
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1994 III N° 221 p. 143
Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y..., locataires de parcelles de terres, suivant un bail qui leur a été consenti par les consorts X..., font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juillet 1992) de déclarer irrecevable leur action en révision du fermage, alors, selon le moyen, 1° que pour apprécier la recevabilité de l'action en réduction du prix du fermage, seul est à prendre en considération le dépassement des quantités de denrées, à l'exclusion de toute évaluation en argent ; qu'en décidant, cependant, qu'il convenait de comparer la conversion en francs des fermages globaux de chaque catégorie et celle du fermage contractuel, les juges du fond ont violé l'article L. 411-13 du Code rural ; 2° que la fixation du montant du fermage est subordonnée à la détermination de la catégorie du bien donné à bail ; que dès lors, en se bornant à retenir que la classification établie en l'espèce reflétait la réalité " parce que récente et acceptée par les parties ", les juges ont...

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