Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 janvier 2005, 96-19.878, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Case OutcomeCassation.
CounselMe Bouthors,la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
Date25 janvier 2005
Docket Number96-19878
CitationSur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1999-02-03, Bulletin 1999, I, n° 43, p. 29 (cassation) ; Assemblée plénière, 2004-10-29, Bulletin 2004, Assemblée plénière, n° 12, p. 27 (cassation). Evolution par rapport à : Chambre civile 1, 1982-11-04, Bulletin 1982, I, n° 319, p. 274 (rejet), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 1, 1984-02-29, Bulletin 1984, I, n° 80, p. 65 (rejet).<br/>
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 I N° 35 p. 27
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu qu'à la suite du décès de René X..., survenu le 20 juin 1994, sa veuve, avec laquelle il était marié depuis le 26 octobre 1959, mais dont il s'était séparé en fait, en 1992, et leurs deux filles ont assigné Mlle Y..., avec laquelle il vivait depuis lors en concubinage, en demandant l'annulation des libéralités consenties à son profit au cours des mois précédant son décès ; que l'arrêt attaqué a fait droit à leurs demandes et condamné Mlle Y... à rapporter à la succession de René X... la somme de 500 000 francs correspondant à deux contrats "Natio vie décès" souscrits à son profit le 31 mars 1993, la somme de 2 377 069 francs qui lui avait été versée en vertu d'un contrat d'assurance-vie souscrit en 1968 par suite de la substitution le 15 avril 1993 de son nom à celui de Mme X... comme bénéficiaire, ainsi que la somme de 462 273,51 francs, correspondant aux versements effectués sur un compte joint ouvert au nom de M. X... et de Mlle Y... entre le 26 mars 1993 et le 27 avril 1994 ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ;

Attendu que n'est pas nulle, comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ;

Attendu que, pour prononcer la nullité des deux contrats "Natio vie décès" souscrits par René X... au bénéfice de Mlle Y... et de la substitution du nom de cette dernière à celui de Mme X... comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit en 1968, et la condamner à rapporter à la succession de René X... la somme de 500 000 francs et à payer à Mme X... celle de 2 377 069 francs, la cour d'appel a retenu que ces donations indirectes n'avaient été consenties que pour poursuivre et maintenir une liaison adultère ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 223 du Code civil ;

Attendu que chaque époux peut...

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