Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 2002, 01-01.350, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber .
Case OutcomeRejet.
Docket Number01-01350
CounselBalat.,MM. Cossa
Date26 juin 2002
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2002 III N° 150 p. 127

Sur les deux moyens, réunis :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2000), qu'en 1998, les époux X... ont conclu avec la société Prébat, entrepreneur, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain leur appartenant ; que la société Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) a accordé une garantie de livraison aux prix et délais convenus dans les termes de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; que, par la suite, la société Prébat a été placée en liquidation judiciaire et les travaux n'ont pas été commencés ; que la CEGI n'ayant pas mis en oeuvre sa garantie, les époux X... l'ont assignée à cette fin ;


Attendu que la CEGI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :


1° que la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt ne peut être considérée comme réalisée que dans l'hypothèse où, dans le délai de réalisation prévu par les parties, un établissement de crédit a présenté à l'emprunteur une offre de prêt susceptible d'acceptation ; qu'en considérant en l'espèce que " l'accord de principe " sur l'octroi d'un prêt donné aux époux X... le 1er septembre 1998 par la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France caractérisait la réalisation de la condition suspensive Iitigieuse tout en constatant que ledit accord était conditionnel et ne constituait pas en lui-même une offre de prêt, laquelle n'avait été " mise en forme qu'ultérieurement ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1101 et 1175 du Code civil qu'elle a ainsi violés ;


2° que l'opinion d'un tiers sur la validité d'un contrat ne saurait influer sur la caducité avérée de celui-ci ; qu'en retenant, pour décider que le contrat de construction n'était pas caduc, que la CEGI avait considéré que cette convention était valide à la date du 25 septembre 1998, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1101 et 1175 du Code civil ;


3° qu'en prenant en considération un document en date du 30 septembre 1998 qui n'avait pas été régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


4° qu'aucune des pièces versées aux débats par les époux X... ne porte la date du 16 septembre 1998 ; qu'en énonçant que " l'accord de l'assureur était acquis le 16 septembre 1998 ", sans préciser...

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