Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 février 1990, 88-19.166 88-19.748, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Case OutcomeRejet.
CounselAvocats :M. Jousselin,la SCP Célice et Blancpain.
Docket Number88-19166,88-19748
Date14 février 1990
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1990 II N° 28 p. 17

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 88-19.748 et n° 88-19.166 ;.


Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-19.748 :

Attendu, selon les deux jugements attaqués (TGI Draguignan, 8 septembre 1988 et 20 octobre 1988) rendus en dernier ressort et les productions, que la société Marseillaise de crédit a engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... sur un immeuble qui leur avait été vendu en viager par Mme X... ; que celle-ci a alors sommé les époux Y... de lui payer des sommes dues sur la rente viagère en se prévalant d'une clause résolutoire et qu'à cet effet elle a déposé, à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, un dire tendant à faire mentionner ce commandement dans le cahier des charges ; que le tribunal, par le premier jugement, a validé ce dire ; que, sur dire déposé avant l'audience d'adjudication, Mme X... a demandé un sursis à la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande en résolution qu'elle avait formée depuis lors ; que, par le second jugement, le tribunal a rejeté ce dire ;

Attendu qu'il est fait grief au premier jugement d'avoir maintenu l'adjudication à la date fixée alors qu'après avoir validé le dire concernant la demande de Mme X..., en constatation de la résolution de la vente de l'immeuble, le tribunal n'aurait pu, sans violer l'article 692 du Code de procédure civile, ordonner la poursuite de l'adjudication ;

Mais attendu que, lors de l'audience éventuelle, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis relève du pouvoir discrétionnaire du juge, à moins que cette mesure ne soit prévue par la loi ; que le tribunal ayant relevé que la demande en résolution n'avait pas encore été formée a, hors de toute violation du texte précité, fixé la date de l'adjudication dans les conditions prévues par l'article 690 du Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-19.166 pris en ses deux branches :

Vu l'article 692 du Code de procédure civile, ensemble l'article 695 du même Code ;

Attendu que le vendeur de l'immeuble saisi est tenu de faire...

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