Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mars 1995, 93-12.375, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. de Bouillane de Lacoste .
Case OutcomeRejet.
Docket Number93-12375
Counsella SCP Boré et Xavier.,la SCP Célice et Blancpain
Date21 mars 1995
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1995 I N° 138 p. 98
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z..., en instance de divorce, se sont engagés, par un acte sous seing privé du 13 décembre 1986, à vendre aux époux A... une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs ; qu'il était stipulé que si cette condition n'était pas réalisée dans le délai de 2 mois à compter de la signature de l'acte, chacune des parties reprendrait son entière liberté sans indemnité de part ni d'autre ; qu'il était en outre mentionné à l'acte rédigé en présence de M. X..., notaire des époux A..., que l'acte authentique, qui devrait être signé au plus tard le 28 mars 1987, serait reçu avec le concours de M. Y..., notaire du vendeur ; que, l'offre de prêt n'étant parvenue aux acquéreurs que le 6 mars 1987, la SCP Y... a cependant demandé à M. Z... les derniers documents nécessaires à l'établissement de l'acte authentique, et que celui-ci les a fournis ; qu'alors que les parties étaient réunies chez le notaire le 5 mai suivant, M. Z... a fait savoir qu'il ne donnait pas suite à la vente projetée ; que les époux A... ayant, par un arrangement immédiat, accepté de renoncer à l'opération moyennant paiement par M. Z... de la somme de 38 000 francs et la prise en charge de la moitié des frais exposés, celui-ci, estimant avoir été induit en erreur par M. Y... qui ne l'avait pas informé de la caducité de la promesse de vente du 13 décembre 1986 du fait de la non-réalisation de la condition dans le délai prévu, a assigné la SCP Y... en paiement d'une indemnité ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 1992) l'a débouté de cette demande ;

Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter de faits impliquant sans équivoque la volonté de renoncer, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement du notaire, qui loin d'informer son client de la caducité dûment acquise de la promesse de vente, lui avait réclamé les derniers documents nécessaires à l'établissement de l'acte authentique, n'avait pas induit M. Z... en erreur sur l'étendue de ses droits, ce qui aurait...

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