Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mai 1991, 89-13.504, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Senselme
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1985-01-29 , Bulletin 1985, I, n° 39, p. 37 (2) (rejet) ; Chambre civile 1, 1986-07-22 , Bulletin 1986, I, n° 220, p. 210 (rejet). (2°). Chambre mixte, 1982-06-18 , Bulletin 1982, n° 3, p. 7 (cassation) ; Chambre civile 3, 1983-10-11 , Bulletin 1983, III, n° 182, p. 140 (1) (cassation). (3°). Chambre commerciale, 1988-11-22 , Bulletin 1988, IV, n° 318, p. 213 (rejet).<br/>
Case OutcomeCassation partielle.
CounselAvocats :M. Choucroy,la SCP Boré et Xavier,la SCP Le Prado.
Docket Number89-13504
Date29 mai 1991
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1991 III N° 159 p. 92

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Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1989), que la société d'habitations à loyer modéré Le Logement à bon marché, devenue société Aedificat, a, le 28 juin 1982, chargé la société Rheins et Debout, entrepreneur général, de la construction de 80 logements ; qu'après avoir conclu, le 7 juillet 1982, avec le Crédit industriel et commercial (CIC), une convention de cession de créance professionnelle dans le cadre de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, par quatre opérations d'escompte notifiées au maître de l'ouvrage les 14 février, 3 mars, 14 mars et 7 avril 1983, la société Rheins et Debout a, par un contrat du 12 janvier 1983, approuvé par la société Aedificat le 15 mars 1983, sous-traité le lot terrassement à la société Leclercq, actuellement en liquidation de biens ; qu'ayant exécuté une partie des travaux sans recevoir paiement de deux situations émises en janvier et février 1983 pour les montants respectifs de 183 569,08 francs et 135 204 francs, la société Leclercq a, le 22 avril 1983, adressé à la société Rheins et Debout, avant son règlement judiciaire prononcé le 25 avril 1983, la mise en demeure prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, et la copie de cette mise en demeure au maître de l'ouvrage ; que le CIC s'étant opposé au paiement direct du sous-traitant par la société Aedificat, en faisant valoir sa qualité de cessionnaire de la créance, et cette société n'ayant accepté de verser que 135 204 francs sur les 318 773,08 francs réclamés par le sous-traitant, ce dernier a assigné en paiement de sa créance la société Aedificat, qui a appelé en garantie la société Rheins et Debout et le CIC ; que ce dernier a formé une demande reconventionnelle en paiement de la différence entre le montant des cessions de créances et les sommes perçues à ce titre ;

Attendu que la société Aedificat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Leclercq, la somme de 318 773,08 francs, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe du contradictoire ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le moyen tiré de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 n'avait été soulevé par le syndic du sous-traitant que par des conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 1988, le même jour que l'audience des débats ; qu'en admettant ce moyen, sans...

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