Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juillet 2003, 00-19.240, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lemontey.
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Monod et Colin,Me Ricard.
CitationA RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-06-22, Bulletin 1999, IV, no 135, p. 112 (cassation partielle).<br/>
Date09 juillet 2003
Docket Number00-19240
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2003 I N° 168 p. 131

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :


Attendu que la société Nike a confié à la société MG Transport le transport de 227 cartons de chaussures de Laakdal (Belgique) à Santes (France) ; que la société MG Transport s'est substituée la société Valkeniers Natie, qui a confié la réalisation du transport à la société Averho ; que celle-ci a confié le transport à M. X... dont l'ensemble routier contenant les marchandises a disparu dans la nuit du 8 au 9 mai 1997 ; que, le 26 janvier 1998, M. X... a assigné les sociétés Averho, Valkeniers, MG Transport et Nike devant le tribunal de commerce de Turnhout (Belgique) auquel il a demandé de dire qu'il n'était pas responsable du sinistre ; que, le 8 juin 1998, la société Valkeniers et ses 25 assureurs, qui avaient réglé aux ayants droit à la cargaison une somme de 1 959 595 BEF, se sont retournés contre M. X... et son assureur devant le tribunal de commerce de Lille pour obtenir le paiement de cette somme ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 avril 2000) d'avoir accueilli l'exception de litispendance internationale soulevée par M. X..., alors, selon le moyen, que l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (modifiée) n'est pas applicable dans le cas de deux demandes n'étant pas formées entre les mêmes parties, l'une opposant la personne chargée du transport effectif de la marchandise perdue (en l'espèce M. X...) à l'expéditeur (la société Nike), au voiturier initial (la société MG Transport), et aux vouturiers substitués (la société Valkeniersnatie et la société Averho), l'autre opposant le transporteur substitué (la société Valkeniersnatie) et ses assureurs de responsabilité à la personne chargée du transport effectif de la marchandise perdue (M. X...) et à l'assureur de celle-ci (la société CAE) ; que l'article 21 ne serait applicable que s'il était établi que par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts des assureurs et ceux de leur assuré sont identiques et indissociables ; que tel ne pouvait être le cas dès lors que les assureurs de responsabilité de la société Valkeniersnatie, ayant indemnisé les ayants droit à la cargaison, agissaient en qualité de subrogés dans les droits...

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