Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 2005, 02-12.103, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel.
Case OutcomeCassation partielle.
Counsella SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,la SCP Waquet,Farge et Hazan.
Date08 février 2005
Docket Number02-12103
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 I N° 80 p. 69
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. Robert X... et à Mmes Denise, Anne-Marie et Suzanne X... de leur reprise d'instance ;

Attendu qu'Honorine Y... est décédée le 16 décembre 1988, après avoir, par testament olographe, institué Victor Y..., son époux commun en biens, légataire universel de ses biens et légataire à titre universel de l'usufruit de ses biens immobiliers, et M. X..., son frère, légataire à titre universel de la nue-propriété de ses biens immobiliers et légataire de ses biens recueillis par Victor Y... et laissés par celui-ci à son décès ; que Victor Y... est décédé le 8 février 1990, en laissant pour lui succéder Mme Z..., sa nièce ; que l'arrêt attaqué, statuant après expertise, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Victor Y..., commis un notaire et déclaré M. X... redevable envers la succession de la somme de 32 531,88 euros avec intérêts au taux légal ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 870 et 871 du Code civil ;

Attendu que le legs de residuo est soumis à la double condition qu'au décès du premier légataire institué, la chose léguée subsiste dans son patrimoine et le second légataire survive ; qu'en cas de réalisation de la condition, seul le second légataire est tenu des dettes et charges de la succession du testateur ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les dettes et charges de la succession d'Honorine Y... doivent être supportées par ses légataires universel et à titre universel, chacun pour sa part et portion dans la succession, c'est-à-dire par Mme Z..., qui vient aux droits de Victor Y..., et par M. X..., sauf à tenir compte de l'incidence du legs de residuo consenti à ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, au décès de Victor Y..., M. X... avait recueilli l'intégralité des biens restant de la succession de Honorine Y... et Mme Z... les seuls biens composant la succession de Victor Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;

Et sur la première branche du second moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que, pour dire que la communauté ayant existé entre les époux Y... a droit à une récompense égale au montant nominal des frais de licitation et de partage réglés en vue de l'attribution à Honorine Y... d'un immeuble dépendant de la succession de ses parents, l'arrêt attaqué...

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