Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2006, 04-15.890, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel.
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Counsel2 et 3),SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Thouin-Palat (arrêt n° 1),SCP Gatineau (arrêt n° 2 et 3).,SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 1
Date14 novembre 2006
Docket Number04-15890
CitationSur le n° 1 : Sur la définition des clauses abusives, dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 2006-07-10, Bulletin 2006, Avis, n° 6, p. 9. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1995-03-08, Bulletin 1995, III, n° 77, p. 52 (rejet) ; Chambre civile 3, 1998-02-18, Bulletin 1998, III, n° 42, p. 29 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 I N° 489 p. 424
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que l'association des consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Isère distribution automobiles, qui a appelé en garantie la société Automobiles Citroën, une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés de manière habituelle par ce constructeur automobile et par les concessionnaires de son réseau de distribution, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Sur les premier, deuxième, troisième, sixième, septième, neuvième, dixième, onzième et treizième moyens :

Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression du questionnaire et des clauses stipulées aux articles II 6 (version 1995) et II 3 (version 2000), III 2 (version 1995) et III 3 (version 2000), III 4, V 4 (version 1995), VIII 3, XI 6 (version 1995 et X 6 (version 2000), XI 7 (version 1995) et X 7 (version 2000), XI 8 (version 1995) et X 4 (garantie anticorrosion - version 2000) et 8 de la garantie anticorrosion, alors :

1 / selon le premier moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions pourtant déterminantes de l'UFC 38 Que Choisir selon lesquelles il n'était pas établi que, depuis leur assignation en première instance, le vendeur et le constructeur n'eussent pas continué à soumettre à la clientèle le bon de commande dans sa version de 1995 et en ne réfutant pas expressément les motifs des premiers juges qui s'étaient prononcés en ce sens, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / selon le deuxième moyen : que d'une part, le contrat de vente d'un véhicule automobile prend date, pour la livraison de celui-ci et l'obligation du vendeur d'en garantir le prix pendant au moins trois mois, au jour de la signature du bon de commande, et non du versement de l'acompte par l'acquéreur ; en statuant comme elle l'a fait quand, dans sa version 1995, la clause litigieuse était illicite pour subordonner la date de la livraison et le point de départ du délai de garantie du prix au versement d'un tel acompte, la cour d'appel aurait violé l'article L. 114-1 du code de la consommation et les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme ; et, d'autre part, que le versement d'un acompte à la commande n'étant exigé par aucune disposition du Code de la consommation, la clause litigieuse, dans ses versions de 1995 et de 2000, était abusive en ce qu'elle avait pour effet, au cas où l'acheteur n'aurait pas versé un tel acompte, de permettre au vendeur de reporter la date de la livraison au-delà de celle contractuellement prévue par les parties et, ainsi, d'échapper à son obligation de garantir le prix pendant au moins trois mois à compter de la signature du bon de commande ; en déclarant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme et les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 28 juin 2000 relatif a l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles ;

3 / selon le troisième moyen : que de première part, constitue une clause abusive celle qui accorde au vendeur le droit d'augmenter le prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de renoncer à la vente au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix initialement convenu, l'augmentation du prix dût-elle résulter de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ; en statuant comme elle l'a fait quand il ressortait explicitement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas un tel droit au profit de l'acquéreur, la cour d'appel aurait violé le I de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; de deuxième part, en relevant que toute référence à l'année-modèle avait disparu de la version 2000 de la clause litigieuse mais en considérant que celle-ci était conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme, quand cette disposition se réfère expressément à l'année-modèle, mention incompatible avec le contenu de la clause susvisée, laissant ainsi incertain le fondement juridique de la solution par elle retenue quant à l'incidence, sur l'obligation du vendeur de garantir le prix, de la suppression de la référence à l'année-modèle dans la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du I de l'annexe à...

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