Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2006, 05-10.250, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre.
Case OutcomeCassation.
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,Me Odent.
Docket Number05-10250
Date13 juillet 2006
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 II N° 216 p. 204
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Salim X..., âgé de 19 ans, alors qu'il se trouvait à bord d'un train de la SNCF, a ouvert une porte du convoi, après avoir actionné la manette permettant son déverrouillage, et a fait une chute mortelle sur la voie ferrée ; que sa mère ainsi que sa soeur et son frère (les consorts X...) ont assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes fondées sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt énonce que Salim X..., monté en gare de Rouen dans le train corail à destination de Paris, désirait descendre à la gare du Val de Reuil ; que, cependant, ce train était sans arrêt jusqu'à Paris ; que les passagers de la voiture où il se trouvait ont déclaré avoir vu, sur la plate-forme en bout de wagon, un jeune homme, alors qu'au moment où le train franchissait la gare de Val de Reuil, une sonnerie stridente se déclenchait ; qu'à l'arrivée en gare, il apparaissait que le système de plombage du verrou de la porte avait été forcé ; que le corps sans vie de Salim X... était découvert sur la voie ferrée peu après la gare de Val de Reuil, démuni de billet ; que l'enquête de gendarmerie a permis de penser que le jeune X... était parvenu à ouvrir cette porte et, soit avait voulu sortir volontairement du train, soit avait été happé par le souffle de l'air s'engouffrant dans le train à la vitesse retenue de 160 km/h à laquelle il circulait à cet instant ; que la SNCF, qui ne peut positionner devant chacune des portes des voitures un agent destiné à en surveiller l'ouverture ou la fermeture, a mis en place un système de fermeture automatique des portes qui ne peuvent s'ouvrir dès lors que le train a dépassé la vitesse de roulement de 7 km/h ; que cependant, et en cas de danger, elle a imaginé un système de neutralisation de cette fermeture automatique par un dispositif nécessitant de tirer sur une manette plombée placée sur la plate-forme près de la porte d'accès afin de permettre le déverrouillage de la...

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