Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 2003, 02-30.603, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel.
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Gatineau.
CitationA RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-11-04, Bulletin 2003, II, n° 332, p. 271 (cassation).<br/>
Docket Number02-30603
Date09 décembre 2003
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2003 II N° 371 p. 305
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., apprenti artisan plombier chez M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 1998 en jouant au football alors qu'il était en formation théorique au Centre de formation des apprentis ; que le 22 décembre 1998, M. Y..., employeur, a signé la déclaration d'accident du travail qu'il a adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel (Nîmes, 21 mars 2002) d'avoir, par arrêt confirmatif, censuré sa décision de poursuivre le remboursement à l'encontre de M. Y... des dépenses faites à l'occasion de l'accident de M. X..., en sanction du non respect du délai réglementaire de déclaration, alors selon le moyen :

1 / que l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 48 heures ; que l'article R. 441-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale énumère limitativement les catégories de personnes victimes d'un accident du travail hors de l'établissement pour lesquelles le délai pour déclarer l'accident ne commence à courir que du jour où l'employeur a été informé de l'accident ; que l'apprenti ne figure pas sur cette liste ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'alinéa 2 de l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoyait qu'une liste indicative et était applicable au cas de l'apprenti, la cour d'appel a violé les articles R. 441-3 et L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la Caisse avait fait valoir dans ses conclusions qu'il résultait de la déclaration de travail remplie et signée par M. Y... que l'accident avait été connu le jour même où celui-ci avait eu lieu, le 16 décembre 1998 à 17h20, soit 20 minutes après l'accident ; qu'en se bornant à relever que la déclaration d'accident du travail envoyée par le CFA à M. Y... n'était parvenue à l'employeur que les lundi 21 ou mardi 22 décembre 1998, pour considérer que celui-ci n'avait été informé de l'accident qu'à cette date, sans répondre aux conclusions de l'exposante, la cour...

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