Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-14.540, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre.
Case OutcomeCassation.
CounselSCP Gatineau,SCP Parmentier et Didier.
Date21 décembre 2006
Docket Number05-14540
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 II N° 384 p. 353
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 511-1 et L. 532-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 73 et 76 1 du règlement 1408/71 CE du 14 juin 1971 et l'article 1-e) de la décision n° 147 du 10 octobre 1990, prise pour l'application de ce dernier texte par la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ;

Attendu que selon le quatrième de ces textes, lorsque des prestations familiales sont au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre d'une activité professionnelle, prévue par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d'un autre Etat membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier Etat membre ; qu'en vertu du dernier, après comparaison, l'institution compétente sert, s'il y a lieu, un complément aux prestations prévues par la législation de l'Etat de résidence des membres de la famille, égal à la différence entre le montant des prestations prévues par ladite législation, et celui des prestations dues en vertu de la législation de l'Etat compétent ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire français alors détachée en Allemagne, y a résidé avec son mari, de nationalité allemande, dont l'activité salariée a ouvert droit en 2000 et 2001, au versement par l'institution allemande compétente de prestations familiales du chef des deux enfants du couple ; qu'ayant bénéficié d'un congé parental du 1er décembre 2000 au 28 janvier 2002, elle a demandé à la caisse d'allocations familiales française le paiement de l'allocation parentale d'éducation ; que le 19 mai 2004, cet organisme a régularisé sa situation par un versement différentiel calculé sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2001...

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