Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1992, 89-10.096, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Case OutcomeIrrecevabilité et cassation partielle.
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-04-12 , Bulletin 1988, IV, n° 125 (1), p. 89 (cassation), et l'arrêt cité. (3°). Chambre civile 1, 1991-03-25 , Bulletin 1991, I, n° 107 (2), p. 71 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Docket Number89-10096
Date25 mai 1992
CounselAvocats :Mme Thomas-Raquin,M. Pradon.
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1992 I N° 153 p. 104

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Attendu que M. X..., avocat au barreau de Dijon, a saisi le bâtonnier d'une demande de modification de l'article 23 du règlement intérieur de l'Ordre intitulé " recherche de clientèle, déclaration de presse ", en proposant une nouvelle rédaction de cet article ; que, par délibération du 2 novembre 1987, le conseil de l'Ordre a substitué à l'article initial un nouveau texte, différent de celui proposé par M. X..., ainsi rédigé : " publicité, recherche de clientèle, déclaration à la presse : 1°) la publicité autorisée par l'article 90 du décret du 9 juin 1972 et destinée à faire connaître la profession d'avocat, à diffuser le tableau de l'Ordre ou un annuaire est réservée au bâtonnier, à l'Ordre et aux organismes représentatifs de la profession ; 2°) la publicité permise à l'avocat individuellement est limitée à la pose d'une plaque au lieu où il exerce sa profession et à des avis dans la presse pour faire connaître l'ouverture ou le transfert du cabinet. Le transfert peut faire l'objet d'une plaque maintenue à l'ancienne adresse pendant 2 ans, cette publicité doit être mise en oeuvre avec discrétion ; 3°) toutefois, les avocats peuvent faire suivre leur nom de leur qualité lorsqu'il publient ou font publier des oeuvres ou articles, notamment à caractère juridique, à l'exception des publications qui, par leur objet ou leur présentation, constituent un appel à la clientèle ; 4°) la recherche de la clientèle directe ou indirecte, par personnes interposées, quelles qu'en soient les formes, est interdite. L'avocat qui souhaite faire une déclaration destinée à être publiée ou diffusée par les moyens audiovisuels relative à un procès en cours, doit, au préalable, recueillir l'autorisation de son bâtonnier et aviser le bâtonnier dans le ressort duquel se déroule le procès " ; que, par décision du même jour le conseil de l'Ordre a rejeté comme devenue sans objet la requête de M. X... ; que cet avocat a alors saisi la cour d'appel d'un recours contre ces deux décisions en faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de celles de l'article 90 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, la publicité est permise à l'avocat dans la stricte mesure où elle procure au public une nécessaire information et où elle est mise en oeuvre avec discrétion et que si, en conformité des articles 2 et 3 du décret n° 72-785 du...

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