Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 2006, 04-19.840, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Case OutcomeRejet.
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Parmentier et Didier.
CitationSur le n° 1 : Sur les obligations attachées à une opération de contrôle ayant nécessité des investigations au siège de l'entreprise, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-04-06, Bulletin 2004, II, n° 155, p. 131 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Docket Number04-19840
Date03 mai 2006
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 II N° 119 p. 113
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2004), qu'à la suite de la signature le 29 juin 1999 d'un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, et le 15 février 2000, de la convention Etat-entreprise prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les établissements composant alors l'Union économique et sociale Marionnaud (UES) ont bénéficié d'aides de l'Etat venant en déduction de leurs cotisations sociales et par la suite des allégements de cotisations sociales prévus par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; que divers avenants à ces accords et conventions sont intervenus à la suite de l'intégration de nouveaux établissements, notamment en date du 24 mars 2000, un avenant à l'accord collectif ayant précisé que "tous les établissements intégrés à partir du 1er avril 2000 seront systématiquement annexés" ; que la société Marionnaud Nancy, créée le 13 juillet 2000, a appliqué les aides et allégements précités avant la signature, le 16 août 2001, d'un avenant à la convention Etat-entreprise prenant en compte son intégration à l'UES Marionnaud ; qu'à la suite d'un contrôle opéré sur la base de renseignements communiqués par l'URSSAF de Paris, l'URSSAF de Chaumont lui a notifié le 9 novembre 2001 les bases d'un redressement concernant chacun de ses cinq établissements, au motif que l'autorité signataire de l'avenant précité avait fixé l'ouverture de ses droits aux aides et allégements au 1er juin 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Marionnaud Nancy fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré les opérations de contrôle régulières, alors, selon le moyen :

1 / - que la prise en considération de renseignements fournis par un autre organisme en vue d'un redressement constitue un contrôle au sens de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, en sorte qu'il appartient à l'URSSAF, avant de procéder au redressement de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 243-59 du même code ; qu'il résulte de ce texte que tout contrôle est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en jugeant que l'envoi de l'avis n'était exigé par le code de la sécurité sociale qu'en cas de déplacement d'un inspecteur de l'URSSAF au sein de l'entreprise, la...

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