Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1992, 90-13.196, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Senselme
Case OutcomeRejet.
CounselAvocats :la SCP Peignot et Garreau,M. Boullez.
Date30 juin 1992
Docket Number90-13196
CitationDANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 3, 1991-02-20 , Bulletin 1991, III, n° 64, p. 37 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1992-03-04 , Bulletin 1992, III, n° 67, p. 41 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1992 III N° 227 p. 138

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Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 1990), que les époux X..., fermiers d'un domaine rural appartenant à Mme Y..., ont, le 22 octobre 1988, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en révision du fermage ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée la demande, formée en appel, en fixation du prix du bail renouvelé et de la débouter de sa demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1°) que la fixation du prix du bail renouvelé n'est pas la révision du fermage et obéit seulement aux règles et dispositions de l'article L. 411-11 du Code rural ; qu'en l'espèce, les preneurs avaient saisi le tribunal paritaire d'une demande en révision du fermage ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les écritures de procédure et, ce faisant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-11, L. 411-13 et L. 411-50 du Code rural ; 3°) qu'une demande en fixation du fermage du bail renouvelé, formulée pour la première fois en appel, n'est pas de nature à faire écarter une demande de résiliation du bail, de sorte qu'elle constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de ce texte et des articles 563 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'en toute hypothèse, si la fixation des conditions du bail renouvelé appartient aux juridictions paritaires à défaut de...

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