Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 juillet 2005, 04-13.381, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber.
Case OutcomeRejet.
Counsella SCP Tiffreau,Me Luc-Thaler.
Date06 juillet 2005
CitationSur la durée du délai dans lequel doit être déposé le dossier de demande de prêt, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1992-01-28, Bulletin 1992, I, n° 35, p. 26, (cassation) ; Chambre civile 1, 1993-07-07, Bulletin 1993, I, n° 252, p. 174 (rejet) ; Chambre civile 1, 1996-06-04, Bulletin 1996, I, n° 239, p. 168 (rejet).<br/>
Docket Number04-13381
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 III N° 154 p. 143
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 février 2004) que les époux X Y..., vendeurs, ont conclu avec les époux Z... une promesse de vente d'un bien immobilier, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que n'ayant pu obtenir le financement, les époux Z... ont demandé le remboursement de l'acompte versé à la signature de la promesse ; que les époux X Y... les ont assignés, sur le fondement de l'article 1178 du Code civil, en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, l'agence Immo sollicitant le paiement de ses honoraires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1 / que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux X Y... soutenaient que les époux Z... avaient méconnu leur obligation contractuelle de déposer leur demande de prêt dans les 15 jours de la signature de l'acte de vente, en y ayant procédé, non pas le 12 février 2000 au plus tard, mais le 25 février 2000, soit quelques jours avant l'expiration du délai d'un mois prévu pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt et fixé au 29 février 2000 ; que les époux X... Y... ajoutaient que ce retard dans le dépôt et donc dans l'instruction de la demande de prêt avait empêché la réalisation de la condition suspensive avant l'expiration du délai précité ; qu'ainsi la défaillance était imputable aux acquéreurs ; qu'en écartant implicitement le moyen, au motif erroné que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du Code de la consommation auraient fait obstacle à la stipulation d'une obligation de "déposer le dossier de crédit dans un certain délai", la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte précité et les articles 1134 et 1178 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des constatations des juges du fond, que la banque a émis le 19 avril 2000, une offre de prêt que les époux Z... avaient refusée le 10 mai 2000, avant de notifier le 12 mai 2000 à l'agence Immo leur refus de réitérer l'acte de vente sous seing privé ; qu'il s'en évinçait que les acquéreurs avaient volontairement et de mauvaise foi mis obstacle à la réalisation de la condition suspensive ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que les...

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