Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 septembre 2005, 03-20.390, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Tricot. |
Citation | Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1999-01-06, Bulletin 1999, III, n° 5, p. 3 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 2004-06-30, Bulletin 2004, IV, n° 141, p. 156 (rejet).<br/> |
Case Outcome | Cassation. |
Counsel | Me Haas. |
Date | 27 septembre 2005 |
Docket Number | 03-20390 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2005 IV N° 188 p. 203 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1858 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 16 mai 2000, pourvoi n° 96-22.115), que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), venant aux droits de la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel (CCCHCI), a poursuivi MM. Y... et X..., associés de la SCI Les Roches (la SCI), proportionnellement à leurs parts dans le capital de cette société, en remboursement d'un prêt laissé impayé par cette société ;
Attendu que pour dire l'action du CEPME recevable, l'arrêt retient, tout d'abord, que selon l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité doit être écartée, lorsque la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, ce qui est le cas en l'espèce, et que sa cause a disparu au moment où le juge statue, même en cause d'appel et, ensuite, que les poursuites préalables et vaines exigées par l'article 1858 du Code civil ont été effectuées par le CEPME, durant le cours de la procédure engagée contre les...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1858 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 16 mai 2000, pourvoi n° 96-22.115), que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), venant aux droits de la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel (CCCHCI), a poursuivi MM. Y... et X..., associés de la SCI Les Roches (la SCI), proportionnellement à leurs parts dans le capital de cette société, en remboursement d'un prêt laissé impayé par cette société ;
Attendu que pour dire l'action du CEPME recevable, l'arrêt retient, tout d'abord, que selon l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité doit être écartée, lorsque la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, ce qui est le cas en l'espèce, et que sa cause a disparu au moment où le juge statue, même en cause d'appel et, ensuite, que les poursuites préalables et vaines exigées par l'article 1858 du Code civil ont été effectuées par le CEPME, durant le cours de la procédure engagée contre les...
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