Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1988, 86-11.872 86-11.952, Publié au bulletin

Presiding JudgePrésident :M. Baudoin
Case OutcomeRejet .
CounselAvocats :la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Liard,M. Foussard .
Docket Number86-11952,86-11872
Date31 mai 1988
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 1988 IV N° 177 p. 124

Joignant les pourvois n°s 86-11.872 et 86-11.952 qui, dirigés contre deux décisions rendues le même jour, sont identiques ;


Attendu que, selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 décembre 1985, n°s 335 et 336), la société Rault frères et Cie et les deux associés commandités ayant été mis en liquidation des biens par jugement du 19 mars 1976, la cour d'appel, par un premier arrêt du 1er juin 1976, non publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), a annulé cette décision et, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, a prononcé par évocation la même mesure, la procédure étant renvoyée devant le tribunal pour les opérations de la liquidation des biens ; que, modifiant et complétant leur production initiale, le receveur des Impôts de Saint-Brieuc ouest et le trésorier principal de Saint-Brieuc ville ont demandé leur admission au passif à titre définitif pour le montant de diverses impositions, mais que le syndic leur a opposé la forclusion ; que le tribunal a été alors saisi d'une demande tendant à l'admission définitive du montant de la dernière production au passif de la procédure collective ; que les premiers juges, après avoir relevé l'administration des Impôts de la forclusion encourue, ont prononcé l'admission sollicitée pour le montant des productions ; que le syndic a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, réunis :

Attendu que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Rault, fait grief à l'arrêt d'avoir admis les productions litigieuses au passif de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résulte des articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 et 47 du décret du 22 décembre 1967 que les créanciers doivent produire leurs créances dans la quinzaine du jugement déclaratif ; que l'avertissement individuel et l'insertion au BODACC n'ont pour but que de prévenir les créanciers qui ne se sont pas encore manifestés, de sorte que le défaut de publication ne peut être invoqué par les créanciers qui, informés de l'ouverture de la procédure, ont spontanément produit dans la quinzaine du jugement déclaratif, si bien qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut de publication, aucune forclusion n'était encourue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas au moyen dont elle était saisie...

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