Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 mars 2006, 04-17.869, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Tricot. |
Case Outcome | Rejet. |
Counsel | SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Nicolay et de Lanouvelle. |
Date | 21 mars 2006 |
Docket Number | 04-17869 |
Citation | Sur le n° 1 : Sur la notion de principal établissement du débiteur au sens de l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985, à rapprocher : Chambre commerciale, 1995-04-11, Bulletin 1995, IV, n° 126, p. 111 (rejet).<br/> |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2006 IV N° 74 p. 73 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 29 avril 2004, n° RG 03/06682), que la société Khalifa airways (la société), ayant son siège en Algérie et plusieurs établissements situés en France, a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, le 10 juillet 2003 ; que, le 24 mai 2004, la société a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal algérien de Cheraga, M. X... étant désigné liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions algériennes et d'avoir confirmé le jugement du 10 juillet 2003, alors, selon le moyen :
1 / que les juridictions de l'Etat dans lequel le débiteur a son siège social, son principal établissement et exerce l'essentiel de son activité ont, conformément au principe de l'universalité de la faillite, seules compétence pour prononcer une mesure applicable à l'ensemble d'une entreprise internationale ; qu'en reconnaissant la compétence des juridictions françaises pour prononcer la liquidation judiciaire de la société de droit algérien Khalifa airways, ayant son siège social et son principal établissement dans ce pays et y exerçant l'essentiel de son activité, et en lui conférant une portée universelle, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 27 décembre 1985, ensemble les principes du droit international privé ;
2 / que la souveraineté d'un Etat étranger s'oppose à ce qu'une juridiction française ordonne la liquidation judiciaire d'une entreprise ayant son siège social dans ce pays étranger et y exerçant son activité principale ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de la société de droit algérien Khalifa airways ayant dans ce pays son siège social et son principal établissement et y exerçant l'essentiel de son activité, en refusant de limiter cette mesure, impliquant des actes d'exécution et la mise en oeuvre de la contrainte aux seuls établissements situés en France, la cour d'appel a porté atteinte à la souveraineté algérienne et a violé les principes du droit international public, l'article 2 de la Charte des Nations unies et l'Accord franco-algérien conclu sous la forme d'un échange de lettre le 3 juillet 1962, mettant en oeuvre les Accords d'Evian ;
3 / que la liquidation judiciaire prononcée en France ne peut produire d'effet...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 29 avril 2004, n° RG 03/06682), que la société Khalifa airways (la société), ayant son siège en Algérie et plusieurs établissements situés en France, a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, le 10 juillet 2003 ; que, le 24 mai 2004, la société a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal algérien de Cheraga, M. X... étant désigné liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions algériennes et d'avoir confirmé le jugement du 10 juillet 2003, alors, selon le moyen :
1 / que les juridictions de l'Etat dans lequel le débiteur a son siège social, son principal établissement et exerce l'essentiel de son activité ont, conformément au principe de l'universalité de la faillite, seules compétence pour prononcer une mesure applicable à l'ensemble d'une entreprise internationale ; qu'en reconnaissant la compétence des juridictions françaises pour prononcer la liquidation judiciaire de la société de droit algérien Khalifa airways, ayant son siège social et son principal établissement dans ce pays et y exerçant l'essentiel de son activité, et en lui conférant une portée universelle, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 27 décembre 1985, ensemble les principes du droit international privé ;
2 / que la souveraineté d'un Etat étranger s'oppose à ce qu'une juridiction française ordonne la liquidation judiciaire d'une entreprise ayant son siège social dans ce pays étranger et y exerçant son activité principale ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de la société de droit algérien Khalifa airways ayant dans ce pays son siège social et son principal établissement et y exerçant l'essentiel de son activité, en refusant de limiter cette mesure, impliquant des actes d'exécution et la mise en oeuvre de la contrainte aux seuls établissements situés en France, la cour d'appel a porté atteinte à la souveraineté algérienne et a violé les principes du droit international public, l'article 2 de la Charte des Nations unies et l'Accord franco-algérien conclu sous la forme d'un échange de lettre le 3 juillet 1962, mettant en oeuvre les Accords d'Evian ;
3 / que la liquidation judiciaire prononcée en France ne peut produire d'effet...
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