Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 2006, 02-11.989, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
CounselSCP de Chaisemartin et Courjon,SCP Defrenois et Levis,SCP Waquet,Farge et Hazan.
Date24 janvier 2006
Docket Number02-11989
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 IV N° 15 p. 14
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2001), que la société BNP Paribas (la banque) a consenti des crédits à la société Bankco diffusion aux droits de laquelle est venue la Compagnie nouvelle de grande distribution (la société) ; que M. X..., (la caution), dirigeant de la société Bankco, société mère, s'est porté caution à concurrence d'un certain montant ; que pour pallier les difficultés financières de la société, un protocole de restructuration est intervenu le 30 octobre 1995 prévoyant, notamment, en faveur de la banque, le nantissement de stocks avec dessaisissement et la réitération du cautionnement ; que les concours de la banque ont été dénoncés le 5 mars 1996 et exigés le 10 mai suivant ; qu'un jugement du 3 juillet 1997, assorti de l'exécution provisoire, a condamné solidairement la société et la caution au paiement d'une certaine somme et ordonné l'attribution judiciaire du gage à la banque ; que la caution et la société ont relevé appel en invoquant, la première, notamment, le caractère disproportionné de son engagement, pour en demander la nullité ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 1999 ; que sur requête de la banque, le juge-commissaire a, le 25 mai 2000, ordonné la vente des marchandises nanties aux enchères publiques ; que le produit de la vente a été séquestré entre les mains de la banque ; que Mme Y..., liquidateur judiciaire de la société, est intervenue en cause d'appel, pour réclamer des dommages-intérêts à la banque, en soutenant que le protocole de restructuration avait été résilié de manière abusive et que la banque avait perdu ses droits sur le gage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de ses concours bancaires en violation de l'article C.2.3 du protocole de restructuration du 30 octobre 1995, alors, selon le moyen :

1 ) que la résiliation d'un protocole à durée indéterminée peut, même si un préavis est respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances qui accompagnent la rupture ; qu'en l'espèce, le liquidateur faisait expressément valoir qu'aux termes de l'article C.2.3 du protocole de restructuration du 30 octobre 1995, la banque s'était engagée à poursuivre ses relations avec la...

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