Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 2006, 05-11.989, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
CounselSCP Coutard et Mayer,Me Ricard.
Docket Number05-11989
Date23 mai 2006
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 IV N° 125 p. 128
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2004), que, le 9 juillet 2003, M. X... a été, en qualité de gérant de fait de la société Nauticloc elle-même en liquidation judiciaire depuis le 23 janvier 2002, mis en liquidation judiciaire, sa faillite personnelle étant par ailleurs prononcée pour une durée de trente ans ; que M. X... a relevé appel du jugement mais n'a pas conclu devant la cour d'appel ;

Sur la recevabilité des premier, deuxième et troisième moyens, réunis, contestée par la défense :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 / que la direction de fait d'une personne morale suppose une activité positive et habituelle de gestion en toute indépendance et liberté et comprenant le pouvoir d'engager la société ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que ce n'était que le 20 décembre 2001 que M. Y... avait démissionné de son poste de gérant et "donné plein pouvoir à M. X... pour le remplacer et s'occuper des démarches administratives" ; d'où il suit qu'en reconnaissant la qualité de gérant de fait de M. X..., sans préciser à partir de quelle date celui-ci aurait exercé une telle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5 du code de commerce ;

2 / que la reconnaissance par une personne de sa qualité de gestionnaire de fait d'une personne morale suppose une reconnaissance claire et dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, pour reconnaître la qualité de gérant de fait de M. X..., la cour d'appel a retenu que celui-ci dans une lettre du 7 février 2002 reconnaissait avoir été un "piètre gestionnaire" ;

qu'en estimant qu'il s'agissait là d'une reconnaissance par l'intéressé de sa qualité de gestionnaire de fait, bien que le fait pour l'intéressé de mentionner qu'il était un "piètre gestionnaire" ne constituait pas une reconnaissance claire et dépourvue d'équivoque de sa qualité de gestionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5 du code de commerce ;

3 / que la direction de fait d'une personne morale suppose une activité positive et habituelle de gestion en toute indépendance et liberté et comprenant le pouvoir d'engager la société ; qu'en l'espèce, pour reconnaître la qualité de gérant de fait de M. X..., la cour d'appel a relevé que ce dernier...

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