Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 février 2006, 04-10.187, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeRejet.
CounselSCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Defrenois et Levis.
Date21 février 2006
Docket Number04-10187
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2006 IV N° 46 p. 46
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 novembre 2003), que par acte notarié du 2 septembre 1993 M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, se sont portés cautions solidaires et ont hypothéqué un immeuble dépendant de leur communauté en garantie de crédits consentis à la société Confort 2000 par la Caisse de Crédit mutuel d'Altkirch (la caisse) ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 5 avril 1994 et a bénéficié d'un plan de continuation le 18 octobre suivant ; que par acte notarié du 6 juillet 2000 les époux X... ont vendu l'immeuble hypothéqué ; que s'étant fait verser le prix de vente, M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, a procédé à la répartition du prix entre les créanciers de la procédure collective, selon l'état de collocation déposé au greffe, sans tenir compte de la créance de la caisse, éteinte à l'égard de M. X..., pour n'avoir pas été déclarée à son redressement judiciaire ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir annulé l'état de collocation, afférent à la répartition des fonds résultant de la vente de l'immeuble appartenant au débiteur et à son épouse commune en biens, et d'avoir en conséquence décidé que le commissaire à l'exécution du plan devrait reverser à la caisse, en sa qualité de créancier hypothécaire de la femme, la somme de 60 979,61 euros correspondant au prix de cession, alors, selon le moyen :

1 / que la répartition entre les créanciers, auxquels est applicable l'apurement du passif prévu dans le plan de continuation, du prix de cession d'un immeuble grevé d'une hypothèque, est effectuée, dans le cadre des modalités de cet apurement, suivant une procédure d'ordre par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en énonçant que le mandataire judiciaire n'avait pas qualité pour répartir, par procédure d'ordre, et au profit des créanciers admis, le prix résultant de la vente par le débiteur d'un immeuble grevé d'une hypothèque, pour en déduire que ledit prix devait revenir à un créancier hypothécaire non admis faute de déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 621-65, L. 621-68 et L. 621-80 du Code de commerce ainsi que 102 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'en toute hypothèse, à défaut de déclaration de sa créance au passif de la procédure collective visant un époux commun en biens, le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT