Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 2005, 04-19.102, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot.
Case OutcomeCassation partielle et rejet.
CounselMe Ricard,la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,la SCP Piwnica et Molinié,la SCP Vier,Barthélemy et Matuchansky,Me Blanc,Me Ricard.
Date22 novembre 2005
Docket Number04-19102
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2005 IV N° 231 p. 250
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° G 04-19136, formé par la société Texas Instruments France, n° W 04-19102, formé par la société Dexxon Data Media et n° C 04-19108, formé par la société Carrefour Hypermarchés France, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Texas Instruments France de ses désistements partiels à l'encontre des sociétés Dexxon Data Media, Carrefour Hypermarchés France, Majuscule et de M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Plein Ciel Diffusion et à la société Carrefour Hypermarchés France de son désistement partiel à l'encontre de M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Plein Ciel Diffusion ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, saisi le 6 août 1997 par le Ministre de l'économie de pratiques d'ententes mises en oeuvre dans le secteur des calculatrices à usage scolaire, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, dans une décision n° 03-D-45 du 25 septembre 2003, dit établis des faits d'ententes verticales reprochés d'une part aux sociétés Noblet distribution, devenue Dexxon Data Media, (Dexxon) et Carrefour Hypermarchés France (Carrefour) notamment, d'autre part aux sociétés Texas Instruments France (Texas) et Carrefour notamment, et des faits d'entente horizontale entre les sociétés Dexxon et Texas, fait injonction à la société Texas de se conformer aux engagements par elle souscrits en application de l'article L. 464-2-II du Code de commerce, infligé aux sociétés en cause des sanctions pécuniaires allant de 4 300 à 2 108 000 euros et ordonné des mesures de publication ; que la cour d'appel a rejeté les recours en annulation et réformation formés par certaines des entreprises ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi formé par la société Texas, réunis :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil lui infligeant une sanction de 1 065 000 euros et ordonnant des mesures de publication alors, selon le moyen :

1 / que l'absence de contestation par l'entreprise poursuivie de la réalité des griefs qui lui ont été notifiés par le Conseil constitue une renonciation au droit à un examen complet de sa cause par un tribunal et, comme telle, n'est licite que si elle est libre et non équivoque, ce qui suppose la possibilité pour l'entreprise de discuter spécialement du taux de réduction de la sanction appliqué par le Conseil, si ce taux est moindre que celui proposé par le rapporteur général ; qu'un tel débat ne peut être suppléé ni par la discussion des éléments légaux de détermination de la sanction, tels que la gravité des pratiques ou le dommage à l'économie, ni par la discussion du taux de réduction proposé par le rapporteur général ou de la sanction proposée par le commissaire du Gouvernement ; qu'en retenant néanmoins que de tels éléments suffiraient à cet égard à garantir un respect suffisant de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles L. 463-1 et L. 464-2-II du Code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que l'application par le Conseil d'un taux de réduction de la sanction inférieur à celui proposé par le rapporteur général, sans discussion spéciale de ce point par l'entreprise poursuivie, porte atteinte à l'égalité des armes, dès lors que l'administration a obtenu de ne pas avoir à débattre des griefs, cependant que l'entreprise n'a pas bénéficié d'un débat complet sur la sanction ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la décision du Conseil, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que la société Texas avait rappelé que sa renonciation à contester la réalité des griefs avait été consentie "sous réserve que la procédure menée devant le Conseil de la concurrence aboutisse à une décision conforme à la proposition du rapporteur général" et que cette condition avait été exprimé dans le procès-verbal dressé par le rapporteur général le 5 octobre 2001 ; qu'en ne recherchant pas si la renonciation n'avait pas été rendue caduque par l'accomplissement de la condition résolutoire dont elle était assortie, la cour d'appel a privé sa décision du base légale au regard de l'article L. 464-2-II du Code de commerce ;

Mais attendu que la procédure prévue par l'article L. 464-2-II, devenu L. 464-2-III du Code de commerce, ne peut être mise en oeuvre que si l'entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir ; que si l'entreprise ne peut subordonner son absence de contestation et ses engagements à condition, elle dispose devant le Conseil, qu'elle ne peut ignorer non lié par la proposition de...

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