Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2002, 00-16.245 00-16.408 00-17.443 00-17.503, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dumas .
CitationA RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1998-12-01, Bulletin 1998, IV, n° 289, p. 241 (cassation).<br/>
Case OutcomeCassation partielle.
Counsella SCP Defrénois et Levis,la SCP Baraduc et Duhamel,la SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,M. Copper-Royer,la SCP Tiffreau,la SCP Bachellier et Potier de la Varde.
Date24 septembre 2002
Docket Number00-17503,00-17443,00-16408,00-16245
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2002 IV N° 130 p. 139

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi n° G 00-16.245 :


Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Sur le pourvoi n° K 00-16.408 :


Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Sur le pourvoi n° K 00-17.443 :


La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Sur le pourvoi n° A 00-17.503 :


Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Les demanderesses aux pourvois incidents provoqués G 00-16.245, K 00-17.443 et A 00-17.503, invoquent à l'appui de leurs recours, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;


La demanderesse au pourvoi incident n° K 00-16.408 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Vu la communication faite au Procureur général ;


LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique des 18 et 19 juin 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, MM. Sémériva et Truchot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;



Joint les pourvois n° G 00-16.245, formé par les sociétés GPK Finances, CLC Bourse et CDR Créances, cette dernière venant aux droits de la Banque Colbert, venant elle-même aux droits de la banque Saga et de la société Sagagest FCP, n° K 00-17.443, formé par la Banque Lehman Brothers, anciennement dénommée Banque Shearson Lehman Hutton, n° A 00-17.503, formé par la Banque d'Orsay et Orsay Gestion, anciennement dénommées Delta Banque et Delta Gestion, et n° K 00-16.408, formé par les sociétés du "groupe" Legrand, qui attaquent tous le même arrêt ;


Statuant tant sur les pourvois principaux précités, que sur les pourvois incidents provoqués et incidents y afférents respectivement formés par la société Banque de marchés et d'arbitrage (BMA) et la société Chauchat développement (n G 00-16.245, K 00-17.443, A 00-15.503 et K 00-16.408), et par la Banque Arjil (n K 00-16.408) :


Donne acte à la société Shearson Lehman Hutton Gestion, représentée par Mme Carole X..., ès qualités d'administrateur ad hoc, de ce qu'elle s'associe aux moyens mis en oeuvre par les sociétés GPK, CLC Bourse, CDR Créances et par la Banque Lehman Brothers ;


Attendu que la mise hors de cause d'une partie doit être prononcée dès lors que le pourvoi ne vise pas les dispositions de l'arrêt concernant cette partie, qui subsistent quel que soit le sort du pourvoi ;


Attendu qu'en l'espèce, les pourvois susvisés ne formulent aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a mis hors de cause la société Conception bureautique et organisation du travail (CBOT) ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de celle-ci tendant à être maintenue hors de cause ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par souci de simplification de la gestion des fonds communs de placement (FCP), l'administration fiscale a, dans une instruction du 13 janvier 1983, autorisé ceux-ci à procéder à un réajustement de la masse des crédits d'impôt attachés aux produits perçus par le fonds au titre d'un exercice donné à raison des valeurs mobilières par lui détenues, afin de permettre, lors de la répartition desdits produits, le transfert, aux porteurs de parts du fonds, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant pour chacune des parts de celui-ci, indépendamment de la date de leur souscription entre l'ouverture de cet exercice et la répartition des produits devant intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la clôture du même exercice ; que cette mesure, qui avait pour effet de créer des crédits d'impôt ne correspondant à aucune retenue préalable au profit du Trésor public à concurrence de la différence entre la masse des crédits d'impôt transférée par le FCP aux porteurs de parts et la masse des crédits d'impôt réellement délivrés au FCP par les émetteurs des valeurs mobilières détenues au sein du fonds, a été détournée de son objectif initial, par la multiplication des souscriptions de parts dans les jours précédant la répartition des produits, dans l'unique but de créer artificiellement des crédits d'impôt supplémentaires au profit des entreprises souscriptrices, qui cédaient ces parts immédiatement après la répartition, mais étaient ainsi en mesure d'imputer les crédits d'impôt attachés aux produits qu'elles avaient perçus, sur l'impôt dont elles étaient elles-mêmes redevables ; que l'administration fiscale a décidé de mettre un terme à cette pratique et a procédé à des contrôles auprès des souscripteurs de parts de FCP ayant bénéficié de crédits d'impôt pour un montant important ; que des redressements ont ainsi été notifiés, en décembre 1990, mai et décembre 1991, sur le fondement de la procédure de l'abus de droit, à la société Legrand et à trois de ses filiales, les sociétés Arnould Fae, Martin et Lunel, et Planet Wattohm (les sociétés du "groupe" Legrand) qui, en 1987 et 1988, avaient souscrit des parts de FCP auprès de cinq banques et d'une société de bourse, à savoir : des parts de fonds, dont la Banque Arjil était dépositaire, et la société Arjil Gestion, la gérante, des parts de fonds, dont le dépositaire était BMA et le gérant BMA Gestion, devenue la société Chauchat Développement, des parts de fonds, dont le dépositaire était Delta Banque et le gérant la société Delta Gestion, des parts de fonds, dont la banque Saga était dépositaire et la société Sagagest le gérant, des parts de fonds, dont la Banque Shearson Lehman Hutton était dépositaire et la

société Shearson Lehman Hutton Gestion, devenue la société Lehman Brothers, le gérant, et enfin, par l'intermédiaire de CBOT, en vertu de contrats dits de "compte conseillé", des parts de fonds, dont la société Gorgeu, Perquel, Krucker (GPK), devenue CLC Bourse, était dépositaire et la Société lyonnaise et parisienne de gestion, devenue GPK Finance, le gérant ; qu'après la mise en recouvrement des redressements, les sociétés du groupe Legrand ont présenté des réclamations auprès de l'administration fiscale, et ont parallèlement sollicité la garantie de tous les intervenants dans les souscriptions litigieuses ; que devant leur refus, les sociétés du groupe Legrand les ont assignés devant le tribunal de commerce, pour obtenir leur condamnation à leur payer les sommes dues par elles à l'administration fiscale, et subsidiairement leur condamnation à restituer avec intérêts les commissions versées ; que par jugement du 25 septembre 1996, dont les sociétés CLC Bourse, GPK Finance et CBOT ont fait appel, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur les redressements fiscaux notifiés aux sociétés du groupe Legrand et contestés par elles ; qu'au cours de l'instance d'appel, les sociétés Legrand ont conclu, en juin et juillet 1997, des transactions avec l'administration fiscale ; que, par arrêt du 10 mars 1998, la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente de la réponse aux questions préjudicielles précédemment posées au Conseil d'Etat dans des affaires de même nature ; par des arrêts du 2 juillet 1997 ; que, suite à l'avis rendu par celui-ci le 8 avril 1998, la cour d'appel a repris l'examen des demandes qui lui avaient été soumises ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal n° G 00-16.245 formé par GPK Finances, CLC Bourse, et CDR Créances, et sur les premiers moyens, identiques au précédent, du pourvoi principal n° K 00-17.443 formé par la Banque Lehman Brothers, des pourvois incidents provoqués n° G 00-16.245, K 00-17.443, A 00-17.503, et du pourvoi incident n° K 00-16.408, tous formés par les sociétés BMA et BMA Gestion, pris chacun en leurs quatre branches, ainsi que sur le premier moyen du pourvoi incident n° K 00-16.408 formé par la Banque Arjil, et le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal n° A 00-17.503 formé par les sociétés Banque d'Orsay et Orsay Gestion, réunis :


Attendu que les sociétés CLC Bourse, GPK Finance, CDR Créances, la Banque Lehman Brothers, BMA, BMA Gestion, la Banque Arjil, la Banque d'Orsay et Orsay Gestion font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer, chacune, ou solidairement entre certaines d'entre elles, une certaine somme à titre de dommages et intérêts aux sociétés du "groupe" Legrand, alors, selon les moyens :


1 / qu'il était acquis aux débats que le "groupe" Legrand s'est vu dans l'impossibilité de se prévaloir des dispositions fiscales dérogatoires et notifier un redressement fiscal sur le fondement de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales en raison de l'abus de droit qu'elle avait reconnu dans la transaction signée avec l'administration ; que CLC Bourse, GPK Finance, CDR Créances, la Banque Lehman Brothers, BMA et BMA Gestion faisaient valoir que ce dommage se serait ainsi nécessairement produit, quel que soit le

fonctionnement régulier ou non, des FCP ; qu'en énonçant que l'impossibilité de se prévaloir des dispositions fiscales dérogatoires trouvait nécessairement sa cause dans le non respect par les gérants et dépositaires des...

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